TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301454_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme B A représentée par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la demande qui lui a été adressée de compléter son dossier n'était assortie d'aucun délai, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mars 2023 à 11h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Rivière, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que, les documents qui ont été demandés n'étant pas au nombre de ceux qui peuvent être exigés pour que le dossier soit complet, le motif du refus d'enregistrement est illégal. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libérienne née le 19 août 1992, est entrée en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 8 septembre 2022. Le 22 novembre 2022, cette demande a été clôturée au motif que les pièces demandées n'ont pas été transmises. 2. D'une part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 3. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont limitativement fixées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet enregistrement ne préjuge pas de la réponse qui sera ensuite apportée par l'autorité compétente, à l'issue de l'instruction de cette demande de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés et le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à révéler, à elle seule, un tel caractère. 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". L'article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l'article R. 431-10, la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. La rubrique 25 de cette annexe dresse la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou d'une carte de séjour portant la mention " étudiant - programme de mobilité ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est inscrite, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en deuxième année de master " interdisciplinaire de criminologie critique ", dont le premier semestre est assuré à l'université catholique de Louvain en Belgique, et le second à l'université catholique de Lille. Le refus d'enregister la demande déposée par Mme A, tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", est fondé sur le seul motif tiré de ce que son dossier est incomplet, faute pour l'intéressée d'avoir transmis les conventions signées par les deux universités dont dépend son master 2. Or, ces conventions ne sont pas au nombre des pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A, qui d'ailleurs soutient sans être contredite sur ce point avoir présenté à l'appui de sa demande les deux certificats d'inscription auprès des deux universités, produits dans la présente instance, est ainsi fondée à soutenir que son dossier était complet. La décision en litige est ainsi susceptible de recours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 7. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. En l'espèce, s'agissant d'un refus d'enregistrer une demande renouvellement de titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 9. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5, les conventions signées entre l'université catholique de Louvain et l'université catholique de Lille ne sont pas au nombre des pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande ne pouvait ainsi être regardée comme incomplète du seul fait que ces conventions n'étaient pas présentées à son appui. Le moyen tiré de ce que le motif fondant le refus d'enregistrement en litige est illégal est ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède à l'enregistrement de la demande de Mme A et lui délivre le récépissé correspondant. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui remettre un récépissé dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord préfet. Fait à Lille, le 7 avril 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301454
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TA597 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301454_20230407
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