TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301454_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 mars et 19 avril 2023, l'association Chats Libres, prise en la personne de sa présidente, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Lorient à raison de l'occupation d'un local situé 25 rue de Kerulvé. Elle déclare ne pas comprendre pourquoi un dégrèvement a été accordé à raison des locaux situés 24 rue de Belgique dans lesquels elle exerçait une activité identique. Elle s'interroge sur les raisons pour lesquelles les sociétés protectrices des animaux ne sont pas elles imposées. Elle soutient enfin que le montant de l'impôt en cause est important et fait valoir qu'elle ne bénéficie d'aucune subvention. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 20 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - s'agissant du local situé 24 rue de Belgique, l'administration a procédé au dégrèvement dès lors que l'association a déclaré avoir quitté l'immeuble en avril 2017 ; - elle ne peut pas communiquer à la requérante les raisons pour lesquelles d'autres contribuables ne sont pas imposés ; - le local en cause conserve un caractère privatif ; c'est donc à bon droit que l'impôt litigieux a été assigné à l'association requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". Pour l'application de ces dispositions doivent être regardés comme étant occupés à titre privatif les locaux autres que ceux dans lesquels le public peut, en règle générale, non seulement accéder, mais aussi circuler librement. 2. Il résulte de l'instruction que les locaux en cause ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les conditions d'accès au public sont librement fixées par l'association qui décide des heures et des jours d'ouverture. Par suite, les locaux en cause doivent être regardés comme étant occupés à titre privatif. Si l'association requérante se demande, en outre, pourquoi le local situé 24 rue de Belgique a donné lieu à un dégrèvement alors qu'elle y exerçait une activité de même nature, il résulte de l'instruction que ce dégrèvement est intervenu au motif que l'association a déclaré avoir quitté cet immeuble en avril 2017. Enfin, l'association Chats Libres ne peut utilement se prévaloir, d'une part, de ce que d'autres contribuables tels que les sociétés protectrices des animaux ne sont pas imposés, dès lors que, comme indiqué précédemment, la cotisation de taxe d'habitation en litige est fondée et, d'autre part, du montant important de cette cotisation alors qu'elle ne perçoit aucune subvention, de telles considérations financières pouvant seulement être invoquées à l'appui d'une demande de remise gracieuse que l'association requérante peut, si elle s'y croit fondée, présenter à l'administration fiscale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Chats Libres doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Chats Libres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Chats Libres et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301454_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel