TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301454_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
- les pièces produites par Mme B, enregistrées le 6 juillet 2023, non communiquées dès lors que la clôture de l'instruction était intervenue antérieurement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- et les observations de Me Oreggia, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1992, déclare être entrée en France en 2021 accompagnée de son plus jeune enfant, afin de rejoindre ses deux fils aînés, et ses frères et sœur. La requérante est mariée et a trois enfants, nés en Tunisie, en 2004, en 2008 et en 2016. Le
7 mars 2022, Mme B a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, a obligé Mme B à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme B fait notamment valoir qu'elle est entrée en France en 2021 avec un de ses trois enfants, afin de rejoindre ses deux fils aînés ainsi que ses frères et sa sœur qui résident en France de façon régulière depuis plusieurs années, suite au départ dans un pays étranger de son conjoint pour une mission de plusieurs années en sa qualité de haut fonctionnaire de l'Organisation des nations unies. La requérante a trois enfants, nés en Tunisie, en 2004, en 2008, et en 2016. Il ressort des pièces du dossier que ses deux fils aînés, en situation régulière, sont scolarisés en France depuis 2019. En outre, Mme B allègue, sans toutefois l'établir par des pièces probantes autre qu'une procuration de prise en charge signée par un agent municipal et non validée par un notaire ou un tribunal, que ces derniers ont été confiés le 14 mai 2020 à leur oncle maternel, en situation régulière, et à leur belle-mère, de nationalité française, résidant en France suite à l'impossibilité pour leurs parents de s'occuper d'eux en Tunisie. Si Mme B soutient qu'elle est isolée en Tunisie et se trouve dans une situation financière difficile, elle ne produit aucune pièce probante permettant de l'établir. En outre, la présence de l'intéressée sur le sol français est relativement récente, et si elle produit une promesse d'embauche, elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle suffisante. Dès lors que ses trois enfants sont tous de nationalité tunisienne et que la requérante ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine, rien ne fait sérieusement obstacle à ce que la cellule familiale s'y reconstitue. Enfin, compte tenu de ce qui précède, la circonstance que l'un de ses deux fils, étant majeur à la date de l'arrêté attaqué, bénéficie d'un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, est sans influence sur la situation administrative de sa mère. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Mme B se borne à faire valoir que ses deux fils aînés sont scolarisés en France depuis 2019 sans toutefois établir qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Tunisie, pays où ils ont vécu une grande partie de leur vie. Enfin, si Mme B soutient que l'un de ses fils souffre de la séparation physique avec elle, étant de même nationalité, la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie. Par suite, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'éloignement d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301454_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel