TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301454_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette au titre de l'allocation d'aide personnalisée au logement ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Le requérant soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de régler sa dette compte tenu de ses revenus et charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son refus de remise des dettes est justifié eu égard au quotient familial de 1 205 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M Pierre Monnier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Barratier, avocate de la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Me Barratier. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud a décidé le 17 juin 2023 de récupérer auprès de M. B un paiement indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 207 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2023. Le 2 juillet 2023, la CAF de la Corse-du-Sud a décidé de récupérer auprès de M. B un paiement indu d'allocation d'APL d'un même montant pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023. Par un courrier daté du 14 juillet 2023, M. B a demandé à la CAF de la Corse-du-Sud de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 26 octobre 2023, le directeur de la CAF de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de son indu. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles l'allocation d'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. Il résulte de l'instruction que M. B dispose d'un quotient familial de 1 205 euros. S'il a un loyer d'un montant mensuel d'environ 500 euros ainsi que chaque mois des frais de mutuelles de 39 euros, d'assurance habitation pour 22 euros, de téléphone pour environ 30 euros, d'eau pour une quarantaine d'euros et d'électricité pour 145 euros, soit des charges mensuelles d'environ 800 euros, il n'établit pas ce faisant que sa situation soit si précaire qu'il ne puisse rembourser la somme. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la bonne foi de M. B, qui n'est du reste pas contestée par la CAF, ce dernier n'est pas fondé à demander que lui soit accordée une quelconque remise de son indu d'allocation d'aide personnalisée au logement DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2301454_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel