TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301454_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté RH 2023-n°190 du 28 février 2023 par lequel le maire de la commune d'Auxerre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont elle souffre, l'a placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 14 novembre 2022 et en disponibilité d'office à compter du 15 novembre 2022 et a retiré l'arrêté du 4 mai 2022 portant placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Auxerre de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle et de l'accident dont elle a été victime, ou, à défaut, d'enjoindre au maire de la commune d'Auxerre de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auxerre une somme de 2 000 euros, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le médecin du travail n'a pas remis de rapport au conseil médical et que ce dernier ne s'est pas prononcé sur le taux d'invalidité ; à défaut pour la commune d'Auxerre de fournir la liste d'émargement des membres présents, il devra être considéré que la composition est irrégulière ; - la décision portant mise en disponibilité d'office à compter du 15 novembre 2022 est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil médical ne s'est pas prononcé sur son inaptitude à reprendre ses fonctions ; - la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service est entachée d'une erreur d'appréciation, le taux d'incapacité permanente partielle ne pouvant être fixé en dessous de 25 %, dès lors que ni l'hospitalisation, ni le fait qu'elle n'ait pas tenté d'intenter à ses jours, éléments retenus par l'expert, ne sont des critères permettant d'apprécier le retentissement fonctionnel du trouble ; sa pathologie lui interdit tout retour dans son service et ses fonctions d'origine ; elle a été victime d'un accident de service le 12 novembre 2021, qui a fait décompenser la maladie professionnelle et qui aurait dû conduire la commune d'Auxerre à faire droit à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - la décision portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie professionnelle est illégale, en conséquence, les décisions portant placement en maladie ordinaire jusqu'au 14 novembre 2022 et en disponibilité d'office à compter du 15 novembre 2022, ainsi que le retrait de l'arrêté de placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service doivent être annulés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune d'Auxerre, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024, à 12 heures 00. Par un courrier du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, soulevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre l'arrêté RH 2023-n°190 du 28 février 2022 du maire de la commune d'Auxerre, en tant qu'il porte placement de Mme B en congé de maladie ordinaire du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2022, en disponibilité d'office à compter du 15 novembre 2022 et qu'il retire l'arrêté du 4 mai 2022 portant placement provisoire de Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 avril 2022, dès lors que l'arrêté du 23 juin 2023, notifié le 18 juillet 2023 à la requérante et qui la place en congé de longue maladie du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2023, est devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Audard, pour Mme B, et de Me De Mesnard représentant la commune d'Auxerre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est agent titulaire du grade d'auxiliaire de puériculture de classe supérieure. Elle exerce les fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein de la commune d'Auxerre depuis 1988. A la suite d'une chute, survenue sur son lieu de travail, Mme B a été placée en arrêt de travail à compter du 15 novembre 2021. Le 28 avril 2022, la requérante a adressé à la commune d'Auxerre un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, et a été placée, par un arrêté du 4 mai 2022, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 avril 2022, à plein traitement. Par un arrêté RH 2023-n°190 du 28 février 2023, notifié à la requérante le 23 mars 2023, le maire de la commune d'Auxerre a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont souffre Mme B, a placé cette dernière en congé de maladie ordinaire du 15 novembre 2021 jusqu'au 14 novembre 2022 et en disponibilité d'office à compter du 15 novembre 2022. Par ce même arrêté, le maire d'Auxonne a retiré l'arrêté de placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service en date du 4 mai 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 du maire d'Auxerre. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 juin 2023, postérieur à l'introduction de la présente requête et notifié à la requérante le 18 juillet 2023, le maire d'Auxerre a placé Mme B en congé de longue maladie du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2023. Le même arrêté précise que l'intéressée percevra la totalité de son traitement du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2022, puis la moitié de son traitement du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023. Il est constant que Mme B n'a présenté, dans le délai de recours contentieux, aucune conclusion à fin d'annulation contre l'arrêté du 23 juin 2023, qui mentionne les voies et délais de recours. Cet arrêté est par conséquent devenu définitif. Eu égard à son objet et à sa portée, cet arrêté doit être regardé comme rapportant, implicitement mais nécessairement, l'arrêté du 28 février 2023 en litige, en tant qu'il plaçait Mme B en congé de maladie ordinaire du 15 novembre 2021 jusqu'au 14 novembre 2022, en disponibilité d'office à compter du 15 novembre 2022 et qu'il retirait l'arrêté de placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service en date du 4 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 en tant qu'il place Mme B en congé de maladie ordinaire du 15 novembre 2021 jusqu'au 14 novembre 2022, en disponibilité d'office à compter du 15 novembre 2022 et en tant qu'il retire l'arrêté en date du 4 mai 2022 portant placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous (). ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. () ". Aux termes de l'article 37-7 de ce décret : " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité territoriale. ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 6. Il résulte des dispositions précitées que la consultation du médecin du service de médecine préventive, est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du service de médecine préventive ait remis un rapport, pourtant obligatoire dans la situation de Mme B, pour éclairer les membres du conseil médical. La circonstance que l'intéressée ait été examinée par un médecin psychiatre agréé n'est pas de nature à suppléer l'absence du rapport du médecin du service de médecine préventive, dès lors que les missions de ce dernier, notamment rappelées à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifiées aux articles L. 812-3 et L. 812-4 du code général de la fonction publique, ne se confondent pas avec celles du médecin agréé. En outre, il ressort des termes du procès-verbal du conseil médical du 21 février 2023 que le médecin du travail n'a pas assisté à la séance et que cette instance a rendu un avis " défavorable à la reconnaissance de la maladie à caractère professionnel " de Mme B. Enfin, si la commune d'Auxerre se prévaut du rapport du médecin du travail du 21 septembre 2021, ce rapport n'a pas été établi dans la cadre de la saisine du conseil médical, mais constituait une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail, fondée sur les dispositions de l'article L. 4624-3 du code du travail, aux termes duquel " Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de rapport écrit du médecin de prévention a privé Mme B d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, la requérante est fondée à faire valoir que la décision par laquelle le maire d'Auxerre a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre est entachée d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la décision du 28 février 2023 du maire d'Auxerre, portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune d'Auxerre de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle et de l'accident dont a été victime Mme B. Ces conclusions doivent par conséquent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la commune d'Auxerre de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Auxerre la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite les conclusions présentées en ce sens par la commune de d'Auxerre doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté du 28 février 2023 du maire d'Auxerre en tant qu'il porte placement en congé de maladie ordinaire de Mme B jusqu'au 14 novembre 2022 et en disponibilité d'office à compter du 15 novembre 2022 ainsi que retrait de l'arrêté de placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service en date du 4 mai 2022. Article 2 : L'article 1er de l'arrêté RH 2023-n°190 du 28 février 2023 du maire d'Auxerre portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Auxerre de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La commune d'Auxerre versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune d'Auxerre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, P. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2301454_20240704
Données disponibles
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