TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301455_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de police doit être regardé comme lui ayant refusé le renouvellement de sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, de la mettre en possession d'une carte provisoire lui permettant de travailler, le temps que sa carte soit fabriquée, dans le délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de la mettre en possession d'une carte provisoire lui permettant de travailler dans le délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, du fait du refus de renouvellement du titre, il y a présomption d'urgence ; - le refus qui lui a été opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - dépourvue de titre de séjour, elle ne peut continuer à travailler et se trouve placée en situation de précarité financière ; Sur la condition de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision n'a pas été signée par une personne ayant reçu compétence pour ce faire ; - la décision qui lui a été envoyée par messagerie n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision de refus méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident devait être renouvelée de plein droit ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 26 décembre 2022 a été abrogée et justifie, par la production d'une convocation, que Mme A est invitée à se présenter à un rendez-vous le 7 février 2023 pour examiner sa situation. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2023, Mme A indique prendre acte de l'abrogation de la décision en litige mais maintenir ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 2301411 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023, à 11h30, Mme Hermann Jager a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 10 avril 1964, en possession de cartes de résident successives depuis 2001, dont la dernière est arrivée à expiration le 11 septembre 2021, en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police. Elle a été munie de récépissés le temps de l'examen de sa situation. Le 26 décembre 2022, sans réponse expresse et sollicitant le renouvellement de son dernier récépissé, Mme A a été informée, par un courriel, reçu sur son adresse de messagerie, du refus opposé à sa demande de renouvellement de carte au motif qu'elle avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Mme A, qui soutient n'avoir jamais été destinataire d'une décision expresse de refus de renouvellement et d'éloignement, demande la suspension de l'exécution de cette décision de refus qui lui a été révélée par le courriel précité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police fait valoir que Mme A, convoquée à un rendez-vous fixé le 7 février 2023 pour examiner sa situation, la décision en litige doit être regardée comme ayant été abrogée, et que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Au vu des pièces produites et ainsi que l'indique expressément le préfet de police dans son mémoire, la décision en litige étant abrogée, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 décembre 2022 présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros à verser à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 décembre 2022 présentée par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2301455_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA