TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301455_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme C D E, représentée par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle tente en vain depuis quatre mois d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Yvelines pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, ce qui porte atteinte à ses droits élémentaires et constitue une carence grave et permanente de l'administration ; - la mesure est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de trois mois pour convoquer Mme D E. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'elle n'a aucun souci de santé, ne présente aucune situation de précarité particulière et n'a pas de famille à charge ; - elle ne justifie pas à l'appui de sa requête d'avoir effectué les démarches pour obtenir un rendez-vous soit pour renouveler son récépissé ou venir chercher son titre de séjour et s'est donc placée elle-même dans cette situation ; - la mesure demandée n'est pas utile en ce qu'elle implique de privilégier la requérante par rapport aux autres demandeurs alors qu'elle ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D E, ressortissante brésilienne née le 28 février 1994, a sollicité, le 11 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 20 juin 2022, et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 10 février 2023. Elle expose avoir sollicité en vain des rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines pour retirer son titre de séjour ou à défaut renouveler son récépissé de demande titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions en injonction tendant à l'égalité d'accès au service public : 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 4. En l'espèce, les mesures sollicitées relatives à l'égal accès au service public d'accueil des étrangers, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont pas, dès lors, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de convocation : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme D E a déposé le 11 août 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines et a été munie à cette occasion d'un récépissé valable jusqu'au 10 février 2023. Si, par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de la recevoir afin qu'elle puisse bénéficier d'un renouvellement de son récépissé, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est nécessairement née le 11 décembre 2022 au terme d'un délai de quatre mois, par application des dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 mars 2023. La première vice-présidente, juge des référés, Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301455_20230316
Données disponibles
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