TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301455_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2102568, présentée pour l'Agglomération de la région de Compiègne par Me Buès, désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, M. A B en qualité d'expert, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le hangar destiné au pôle événementiel situé sur la ZAC " Pôle de développement des Hauts de Margny " à Margny les Compiègne (60200).
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, sous le n°2301455, et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mai et 6 juin 2023, M. A B, expert, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 3 octobre 2022, à :
- Me Sophie Lafarge en qualité de liquidateur de la société DGMP SAS ;
- la société Eurovia Picardie ;
- la société Eurovia Management ;
- et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société DGMP SAS.
Il est fait valoir que :
- la société DGMP SAS est intervenue sur le chantier pour la réalisation du dallage, la société Eurovia Picardie est intervenue pour réaliser la plateforme de support du dallage et la société Eurovia Management est intervenue pour vérifier le contrôle de la portance de la plateforme après intervention de la société Eurovia ;
- la société SMABTP est l'assureur de la société DGMP SAS ;
- la société DGMP SAS ayant été radiée au 6 octobre 2017, la mise en cause de Me Lafarge apparait indispensable ;
- la mise en cause de ces sociétés s'avère utile pour le déroulement des opérations d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la société Arval Sarl d'architecture, représentée par Me Abiven, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Siretec Ingenierie, représentées par
Me Lecareux, demandent au juge des référés de donner acte à la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur de responsabilité civile décennale des sociétés Siretec et DGMP SAS, et à la société Siretec, de leurs protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise confiées à M. B suivant ordonnance de référé du 3 octobre 2022 et de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la société Eiffage Construction Picardie, à la société de promotion du Compiégnois et d'exploitation du " Tigre " - SPL, à la société Priez Flament, à la société Aviva Assurances, à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, à la société Eurovia Picardie, à la société Eurovia Management, et à Me Sophie Lafarge, lesquelles n'ont pas produit d'observations.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le bâtiment A, Ecole et Mairie sur le territoire de la commune de La Landelle (60850) et les moyens d'y remédier.
3. La requête enregistrée le 3 mars 2023, sous le n° 2301455, et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 mai et 6 juin 2023, présentés par M. A B, expert, tendent à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 3 octobre 2022, à :
- Me Sophie Lafarge en sa qualité de liquidateur de la société DGMP SAS, société étant intervenue sur le chantier pour la réalisation du dallage ;
- la société Eurovia Picardie, intervenue pour réaliser la plateforme de support du dallage ;
- la société Eurovia Management intervenue pour vérifier le contrôle de la portance de la plateforme après intervention de la société Eurovia ;
- la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société DGMP SAS.
4. La mise en cause de ces sociétés visées au point 3 présente un caractère d'utilité, qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il n'appartient par ailleurs pas au juge des référés de donner acte de protestations et réserves.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés, en date du 3 octobre 2022, est étendue à :
- Me Sophie Lafarge en sa qualité de liquidateur de la société DGMP SAS ;
- la société Eurovia Picardie ;
- la société Eurovia Management ;
- et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société DGMP SAS.
Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties à l'instance, à savoir :
- la communauté d'agglomération de la région de Compiègne ;
- la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne ;
- la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société Siretec ;
- la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société DGMP SAS ;
- la société Eiffage Construction Picardie ;
- la société Arval Sarl d'architecture ;
- la société de promotion du compiégnois et d'exploitation du "Tigre"- SPL ;
- la société Siretec Ingenierie ;
- la société Priez Flament ;
- la société Aviva Assurances ;
- la société Eurovia Picardie ;
- la société Eurovia Management ;
- et Me Sophie Lafarge.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique pour le 29 mars 2023 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l'article
R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Eiffage Construction Picardie, à la société Arval Sarl d'architecture, à la société de promotion du compiégnois et d'exploitation du " Tigre " - SPL, à la société Siretec Ingenierie, à la société Priez Flament, à la société Aviva Assurances, à la société Eurovia Picardie, à la société Eurovia Management, à Me Sophie Lafarge et à M. A B, expert.
Fait à Amiens, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. THERAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2301455_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel