TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301455_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. B A être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du Finistère a rejeté son recours amiable en vue de voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Il soutient que :
- il n'a effectivement pas respecté le délai de deux mois pour présenter un recours gracieux contre la décision de la commission de médiation en date du 11 octobre 2022 au motif que cette décision a été notifiée par erreur au domicile de son ex-compagne ;
- il souhaite un logement pour pouvoir accueillir son fils âgé de 21 mois qui réside avec son ex-compagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le président de Brest Métropole conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme étant tardive ;
- le requérant ne peut être regardé comme étant de bonne foi dès lors qu'il a volontairement entretenu la confusion sur sa situation personnelle.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Finistère du 11 octobre 2022 ;
- le dossier de la commission de médiation du Finistère ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 25 juillet 2022, saisi la commission de médiation du Finistère en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 octobre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, au titre de l'appréciation de la bonne foi du demandeur, la commission de médiation peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé a volontairement d'apporter toutes les précisions utiles concernant sa situation matrimoniale et son domicile.
5. Pour refuser de reconnaître la demande de l'intéressé comme prioritaire et urgente, la commission de médiation du Finistère a estimé que sa situation ne relevait pas de l'urgence au sens de la loi, dès lors qu'il a refusé de donner toutes les explications concernant son domicile et sa situation familiale à la date de la décision attaquée, alors même que la question se posait, compte tenu, d'une part, du fait de la présence au dossier de deux adresses différentes de domiciliation à Quimper et à Brest et, d'autre part, de sa demande de transmettre son courrier à l'adresse de son ex-compagne à Landerneau. Dans ces conditions et alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester ce motif et à établir qu'il n'a pas cherché à entretenir la confusion concernant sa situation réelle, la commission de médiation du Finistère a pu estimer sans erreur manifeste d'appréciation que le demandeur n'était pas de bonne foi.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Brest-Métropole et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2301455_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel