TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301455_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par le SCP Bloquaux et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la date du retrait du titre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa garde à vue n'est pas régulière notamment quant au déroulé du test d'alcoolémie ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le Préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 1er septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024 à douze heures par une ordonnance du 22 février 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif à connaître de la régularité de la garde à vue. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2301453 du 4 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 mai 2023 à 22 heures et 10 minutes sur la commune de Asnières sur Seine, Mme A B a été interpellée par les services de police alors qu'elle circulait en voiture. Elle a été placée en garde à vue et son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative, pour conduite sous état alcoolique. Par une décision du 12 mai 2023, prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de ce permis pour une durée de huit mois. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la régularité de la garde à vue : 2. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la régularité des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Ainsi, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue ne sauraient être regardées comme détachables de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue doit être écarté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2023 : 3. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 224-19-1 du code de la route, ce dernier article renvoyant aux infractions au code de la route fondant la mesure de suspension du permis de conduire. En outre, l'arrêté précise les circonstances de l'interpellation de la requérante, la mesure de rétention de son permis de conduire dont elle a fait l'objet ainsi que le fait qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et d'elle-même. L'arrêté ayant été édicté à la suite d'un procès-verbal de constatations des infractions commises établi par un agent de police judiciaire, le préfet pouvait se contenter d'indiquer que la conductrice présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : /()/ 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de la requérante contenues dans le procès-verbal ayant fait suite à son arrestation que lors du contrôle routier réalisé à la suite de l'interception de son véhicule, Mme B a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir son état alcoolique. La circonstance que son niveau d'alcoolémie n'a pas pu être relevé du fait de ce refus est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, fondée non pas sur des résultats de tests de dépistage d'état alcoolique mais sur le fait que l'intéressée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique et son comportement lors du contrôle. Ce seul refus peut fonder la mesure de suspension contestée en application de l'article L. 224-1 du code de la route précité. En outre, le procès-verbal indique que la requérante conduisait à vive allure, a pilé pour éviter des piétons, effectué des embardées sur la chaussée, que lors de son interpellation une forte odeur d'alcool émanait du véhicule et qu'en sortant du véhicule cette dernière a manqué de chuter et titubait. Il résulte de ces seules constatations, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En dernier lieu, Mme B soutient que l'arrêté litigieux est disproportionné par rapport à sa situation personnelle, car elle est mère célibataire d'un enfant de quatre ans et que la suspension de la validité de son permis de conduire l'a conduite à perdre son emploi. Toutefois, la requérante représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité publique, faute de pouvoir s'assurer qu'elle n'était pas sous l'emprise d'un état alcoolique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pouvait pas utiliser d'autres modes de transport pour ses déplacements personnels liés à son enfant. Dans ces conditions, et eu égard à la conduite dangereuse de la requérante, tant le principe que la durée de la suspension de la validité du permis de conduire de Mme B pour une durée de huit mois ne sont pas disproportionnés. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La Présidente,S. MégretLa greffière,I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 2301455
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301455_20241107
Données disponibles
- Texte intégral