TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301456_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision de notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile de la directrice territoriale de Bordeaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée ; - la décision méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites, en méconnaissance des dispositions de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301455 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. A, qui ne dispose d'aucune ressource et se trouve privé d'hébergement, justifie de l'existence d'une situation d'urgence. Toutefois, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. 4. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023. La juge des référés, F. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301456_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel