TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301456_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2301456, M. G de Carvalho D H, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision de transfert en date du 9 novembre 2022, qui n'est pas devenue définitive, qui est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, l'arrêté lui ayant été notifié en langue anglaise, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17 et 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2301457, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, Mme I J, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2301456, et soutient en outre que la décision d'assignation à résidence, en ce qu'elle lui impose de se présenter chaque semaine au commissariat de police de Haguenau, est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. H et de Mme J, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui se prévaut de l'état de santé de la requérante, faisant obstacle à ce qu'elle se conforme à l'obligation de présentation hebdomadaire qui lui est faite ; - les observations de Mme F, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que la cas de force majeure, dans lequel un ressortissant étranger ne peut satisfaire à l'obligation de présentation, est prévu par les arrêtés en litige, qu'il est permis de s'interroger le caractère probant du certificat médical produit, eu égard à la durée mentionnée pour des difficultés à se déplacer, et sur une aggravation de l'état de santé de Mme J, survenue concomitamment avec la notification des arrêtés contestés, enfin que l'allaitement ne fait pas obstacle à l'exécution de l'arrêté ; - les observations de M. H, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue portugaise, qui expose que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été informé de l'état de santé de son épouse, qui s'est aggravé fin février 2023 et a justifié une nouvelle consultation médicale et la prescription d'un examen par imagerie à résonnance magnétique, et que le délai de 45 jours est requis afin de réévaluer sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2301521 et 2301522, présentées respectivement pour M. H et pour Mme J, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. H et de Mme J, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que les arrêtés de transfert de M. H et de Mme J aux autorités portugaises, responsables de l'examen de leur demande d'asile, n'auraient pas été notifiées dans la langue maternelle, faute d'assistance par un interprète, doit être écarté comme inopérant. Par suite, M. H et Mme J ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés de transfert auraient méconnu les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté portant transfert de Mme J aux autorités portugaises que la préfète du Bas-Rhin a relevé que l'intéressée avait déclaré, lors de son entretien individuel, souffrir de troubles cardiaques, sans toutefois produire de pièces de nature à établir cette allégation, et a estimé qu'il n'était pas établi que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de lui dispenser le traitement requis, le cas échéant. Aussi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas pris en compte ces troubles. Au demeurant, ils ne produisent aucune pièce, dans la présente instance, de nature à établir l'existence de ces troubles cardiaques, et ne contestent pas l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin sur la possibilité d'effectivement accéder à la prise en charge requise par une telle pathologie au Portugal. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché les arrêtés de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède que M. H et Mme J ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 9 novembre 2022 portant transfert aux autorités portugaises, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés renouvelant leur assignation à résidence. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". 8. M. H et de Mme J ont fait chacun l'objet d'une décision de transfert prise le 9 novembre 2022 en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autorités portugaises ayant expressément accepté, le 25 octobre 2022, de reprendre en charge les intéressés sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ressort des pièces des dossiers que suite à l'introduction de recours contre les deux arrêtés de transfert, le délai d'exécution de ces mesures a été prolongé jusqu'au 23 juin 2023. Aussi, l'exécution de ces décisions demeure, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les seules allégations des requérants ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du motif sur lequel s'est fondé la préfète du Bas-Rhin pour prolonger les assignations à résidence, selon lequel toutes les diligences étaient en cours, à la date des arrêtés en litige, pour organiser le transfert des intéressés vers le Portugal. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, renouveler l'assignation à résidence de M. H et de Mme J pour une durée de quarante-cinq jours. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 10. En se bornant à produire deux certificats médicaux, non circonstanciés, établis le 3 mars 2023, postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige et deux jours après sa notification, faisant seulement état d'une pathologie orthopédique invalidante sans aucune autre précision, Mme J n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre une fois par semaine au commissariat de police, ce qui implique, ainsi qu'elle l'admet elle-même, de faire usage de modes de transport en commun pendant une durée limitée à une demi-heure. Par ailleurs, la circonstance qu'elle allaite son enfant n'est pas de nature à faire obstacle à cette modalité de contrôle de l'assignation à résidence. Par suite, Mme J n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige, en ce qu'elle lui impose de se présenter chaque semaine au commissariat de police de Haguenau, est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H et par Mme J doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. H est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Mme J est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G de Carvalho D H, à Mme I J, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, A. CLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301456, 2301457
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2301456_20230414
Données disponibles
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