TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301456_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. B A, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 31 mars 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; son arrivée n'est pas récente ; il est entré en France le 27 octobre 2014 ; ses parents, son frère et ses sœurs vivent en France en situation régulière ; il s'occupe de son père malade ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, - et les observations de Me Oreggia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, né le 9 juillet 1970 au Sénégal, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du préfet du Var. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A dit être entré en France le 24 octobre 2014, circonstance corroborée par les pièces du dossier, notamment un récépissé de demande de titre de séjour visiteur mentionnant comme date d'entrée en France le 28 octobre 2014 et un visa de type C dans son passeport délivré le 21 octobre 2014. Cependant, rien n'indique qu'il s'est maintenu de manière ininterrompue en France depuis cette date et les seules cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat pour les années 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 et 2022-2023 ne sont pas suffisamment probantes à elles seules. Si ses parents et quatre de ses cinq frères et sœurs vivent en France de manière régulière, il est constant qu'il a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans et il ne démontre pas ne pas y avoir conservé des attaches familiales. Si le requérant soutient également qu'il s'occupe de son père malade, cette aide pourrait également lui être apportée par une tierce personne. Enfin, il ne démontre pas non plus une intégration professionnelle ni sociale en dehors des attestations jointes par les membres de sa famille. 4. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait, ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 31 mars 2023. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance sont également écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. Faucher Le président, Signé J-F. SautonLe greffier, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301456_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel