TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301456_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend ni moyen ni conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 mars 1969, déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2014. Le 19 juillet 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 30 mars 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Si M. A soutient résider depuis 2014 en France où il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé entre l'année 2017 et le 28 février 2019, il a fait l'objet, depuis l'expiration de son dernier titre, de deux mesures d'éloignement des 30 juillet 2019 et 29 juillet 2021, confirmées tant par le tribunal que par la cour administrative d'appel de Douai, auxquelles il n'a pas déféré. Par ailleurs, il n'établit pas avoir d'attaches familiales en France alors que ses cinq enfants, sa mère et sa fratrie résident dans son pays d'origine. Enfin, si M. B se prévaut de son activité professionnelle sur le territoire français, il établit uniquement avoir exercé comme cuisinier à temps plein qu'entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2023 et avoir occupé en sus divers emplois ponctuels, principalement dans le domaine de la restauration, depuis 2017. Dès lors, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète de l'Oise a pu estimer que la situation de l'intéressé ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2301456
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301456_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel