TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301456_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2023 et le 24 août 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 726,50 euros. Elle soutient que : - elle ignorait devoir déclarer à la caisse d'allocations familiales les informations transmises aux services fiscaux ; - sa demande a été rejetée sans que soit examinée sa situation financière ; elle justifie ses ressources et charges actuelles, auxquelles doivent être ajoutés les frais liés à l'incendie survenu à son domicile le 5 mars 2023, impliquant son relogement ainsi que celui de son fils ; - la pension alimentaire de son fils n'impacte aucunement le revenu du foyer, compte tenu des charges afférentes à l'entretien et l'éducation de son fils. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a notifié le 19 janvier 2023 à Mme C un indu de prime d'activité de 1 762,50 euros au titre de la période d'avril 2021 à décembre 2022, fondé sur l'absence de déclaration de la pension alimentaire mensuelle de 400 euros versée à son fils, membre du foyer de la requérante. La demande de remise gracieuse présentée par Mme C a été rejetée par une décision du 9 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Mme C soutient sans être contredite avoir déclaré l'intégralité de ses revenus d'activité ainsi que les salaires perçus par son fils. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a volontairement omis de déclarer les sommes qu'elle versait à titre de pensions alimentaires à son fils né en 2002, qui au demeurant ont été déclarées par ce dernier sur ses déclarations d'impôt sur le revenu. Il résulte de l'instruction que la requérante est fondée à soutenir qu'elle ignorait l'obligation de déclarer ces sommes. La bonne foi de Mme C doit ainsi être regardée comme établie. 5. Mme C a détaillé les ressources et charges qu'elle supporte. Il résulte de l'instruction que la requérante perçoit un revenu mensuel de 1 780 euros. Compte tenu des charges courantes supportées par le foyer de la requérante, Mme C est dans une situation précaire au sens des dispositions précitées. Il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité à hauteur de la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu de prime d'activité est accordée à Mme C à hauteur de la somme de 600 (six cents) euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301456_20231004
Données disponibles
- Texte intégral