TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301456_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par la Seral BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros à parfaire au jour du jugement en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité le 5 octobre 2021 et, en dernier lieu, le 21 octobre 2022 auprès de la préfecture du Rhône un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour ;
- l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 6 500 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillaume, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1970, qui déclare être entré en France en 2012 a sollicité, le 5 octobre 2021, un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse, il a renouvelé sa demande, en dernier lieu le 21 octobre 2022. Par un courrier du 6 décembre 2022, il a demandé au préfet du Rhône de l'indemniser du préjudice qu'il a subi. En l'absence de réponse à sa réclamation, il demande la condamnation de l'Etat à indemniser son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour, d'un titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l'article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d'un tel document qui autorise la présence de l'étranger en France, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. M. B soutient qu'en s'abstenant de fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, l'Etat lui cause un préjudice tenant à des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est placé dans une situation de fragilité et d'angoisse, ne disposant d'aucun document provisoire de séjour justifiant son maintien en France et le protégeant contre une mesure d'éloignement, et qu'il ne peut espérer la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2012, puis en 2015 et en 2017 et que ses demandes ont été rejetées. Le requérant a également fait l'objet à deux reprises d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. Ainsi, même si l'absence de fixation d'une date de rendez-vous par les services de la préfecture du Rhône dans un délai raisonnable constitue un dysfonctionnement fautif de ces services, le lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi commise et les troubles dans les conditions d'existence dont le requérant se prévaut ne peut être considéré comme établi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2301456_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel