TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301456_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn a confirmé l'établissement d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant initial de 559 euros pour la période de janvier 2022 à avril 2022 et a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette ;
2) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn a confirmé l'établissement d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant initial de 223 euros pour le mois de mai 2022 et a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette ;
3) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
Il soutient que :
- il s'est rendu à la CAF d'Albi afin de faire évaluer les aides dont il pouvait bénéficier à la suite du changement de sa situation familiale ; au regard de sa situation, un montant de 256 euros d'aide au logement avait été établi ;
- il a la charge de sa fille une semaine sur deux ; il a cédé l'intégralité des aides à son ancienne compagne ;
- lorsqu'il a reçu le courrier l'informant de sa dette ; l'agent de la CAF lui a expliqué que le système informatique de la CAF d'attribution d'aides connaissait des dysfonctionnements et qu'il n'était pas le seul dans ce cas-là ;
- au regard de sa situation financière, il a décidé de faire une demande de remise gracieuse ; il est victime d'un dysfonctionnement du système informatique de la CAF.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que :
- le trop-perçu notifié le 19 novembre 2022 résulte d'une erreur du requérant qui n'a pas déclaré son activité en complément de son chômage en mai 2022, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de la mesure d'abattement mise en œuvre ;
- le trop-perçu notifié le 18 décembre 2022 a été généré par la déclaration de 10 128 euros de frais réels sur l'année 2021 alors que les services fiscaux ne retiennent aucun frais réel sur l'année 2021 ;
- le quotient familial de M. B retenu au moment des deux décisions était de 885 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 novembre 2022, la CAF du Tarn a informé M. B de l'établissement d'un indu d'aide personnelle au logement de 223 euros pour la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 à la suite de la rectification de ses ressources. Par un second courrier du 18 décembre 2022, la CAF du Tarn a informé le requérant de l'établissement d'un second indu d'APL d'un montant de 559 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022. Par deux courriers des 8 décembre 2022 et 9 janvier 2023, le requérant a contesté le bien-fondé des indus en indiquant être en désaccord avec l'application de la réglementation par les services de la CAF dès lors qu'il s'agit d'un dysfonctionnement technique de la CAF et il a également sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par deux courriers du 16 février 2023, la CAF du Tarn a rejeté ses recours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme contestant le bien-fondé des indus APL en litige de 223 euros et de 559 euros pour la période de janvier 2022 à mai 2022 et comme demandant la remise gracieuse de ces deux indus en litige.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doit respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. " Aux termes de l'article R 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. () "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Pour contester le bien-fondé des deux indus mis à sa charge, M. B se borne à soutenir que les indus résulteraient d'un dysfonctionnement informatique ou d'une erreur de la CAF. Cependant, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'indu notifié le 19 novembre 2022 d'un montant de 223 euros, résulte de l'absence de déclaration par M. B des revenus salariés en plus de ses allocations chômage. La perception de ces salaires a engendré la suppression de l'abattement de 30 % prévu par les dispositions précitées au point 2 de de l'article R. 822-14. D'autre part, l'indu notifié le 18 décembre 2022 d'un montant de 559 euros résulte d'une déclaration erronée de frais réels engagés pour l'année 2021. M. B n'apporte aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause le bien-fondé des deux indus en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF du Tarn a mis à la charge du requérant les indus APL de 223 euros et de 559 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
7. Pour solliciter la remise de sa dette, le requérant, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF du Tarn et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Le requérant affirme, en en justifiant partiellement, ne bénéficier que de 1 055 euros d'allocation chômage par mois et avoir 1 007 euros de dépenses qui se compensent d'un montant de 29 euros de mutuelle, d'un montant de 18 euros de téléphonie, de 46 euros d'assurance bancaire, de 16 euros de cotisations et de frais bancaire, de 120 euros de gasoil, de 50 euros d'électricité et de 250 euros de courses alimentaires et de dépenses diverses. Il justifie toutefois devoir mensuellement 435 euros de loyer, 30 euros d'assurance automobile et 13 euros d'assurance habitation. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les indus en litige auraient des conséquences excessives sur sa situation financière, même avec un enfant à charge une semaine sur deux. Enfin, le quotient familial, non contesté, a été évalué par la CAF en février 2023 à 885 euros. En outre, il résulte de l'instruction que M. B a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; en effet, au 28 février 2023, il a bénéficié de 213 allocations journalières d'un montant de 35,77 euros et il peut encore prétendre à 206 allocations. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation de M. B justifierait l'octroi d'une remise totale de sa dette. Il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de demander auprès de la CAF du Tarn un règlement échelonné de ses dettes adapté à sa situation financière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2301456_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel