TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301456_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2023, le 18 novembre 2024 et le 10 décembre 2024, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder la remise de ses indus d'allocation personnelle au logement (APL) et d'allocation de soutien familial (ASF). Elle soutient que : * les erreurs déclaratives ont eu lieu alors qu'elle était confrontée à des difficultés familiales et a tardivement déclaré le départ de son fils ; * elle a engagé une procédure de surendettement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2023 et le 2 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par lettre du 12 décembre 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre l'ASF. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a notifié à Mme A une décision ordonnant, notamment, le reversement d'une somme de 575,36 euros correspondant à un indu d'APL au titre de la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. La requérante a déposé un recours préalable sollicitant une remise de sa dette d'APL mais également d'un indu d'ASF par courrier du 27 janvier 2023. Par décisions du 10 mars 2023, la CAF a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de ses indus. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives à l'indu d'ASF. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. [] ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, aux termes de l'article R. 351-5 du code de construction et de l'habitation : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. [] / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. / II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. " 6. Il résulte de l'instruction que les services de la CAF, pour calculer le montant des indemnités d'APL auxquelles pouvait prétendre Mme A, se sont fondés sur la composition du foyer déclarée par l'intéressée, notamment la présence de son fils. À la suite de la déclaration du départ de celui-ci à compter du 1er août 2022, le montant des indemnités auquel pouvait prétendre Mme A à compter de cette date a été recalculé et a fait apparaître l'existence d'un trop perçu dont le montant, pas plus que la responsabilité de la requérante dans son apparition, ne sont contestés. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que les revenus mensuels perçus par Mme A au cours des mois d'août à octobre 2024 étaient de 1 533 euros au titre des salaires et indemnités journalières ainsi que de 234 euros de prestations sociales. Les charges dont Mme A justifie s'élèvent quant à elles à environ 930 euros par mois. Ainsi, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de faire face au remboursement intégral de sa dette. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette d'APL. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de l'Eure. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301456
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2301456_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel