TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301457_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 21 et 23 février 2023, Mme B F D C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture des Yvelines et n'a pas obtenu de rendez-vous, malgré six relances en novembre et décembre 2022 et en janvier 2023, ce qui contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de voir sa demande examinée par l'autorité compétente ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D C. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que la requérante a reçu par l'intermédiaire de son avocat un courriel l'informant qu'elle était convoquée le 13 mars 2023 à la préfecture des Yvelines afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F D C, ressortissante mexicaine née le 22 avril 1977, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union Européenne, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé Mme D C de sa convocation en préfecture, le 13 mars 2023, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et, ainsi, se voir délivrer, sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à les dispositions susvisées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont devenues sans objet. Il n'a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous à Mme D C, dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 mars 2023. La première vice-présidente, juge des référés, Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301457_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA