TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301457_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 28 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement au versement de cette somme à son seul profit, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet qui n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé a entaché sa décision d'incompétence négative ; - la décision est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnait par suite les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la CEDH et aux dispositions de l'article L. 721-4 du CESEDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 4 juillet 2023 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Lescarret, représentant Mme B qui confirme les conclusions et les moyens développés dans ses écritures et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le préfet, qui n'a pas produit le relevé " Télémofpra " ne démontre pas que sa demande d'asile a été rejetée définitivement. Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 14 février 1990 à Pointe-Noire (République du Congo), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 juin 2022. Elle a déposé une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 octobre 2022, à l'encontre de laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Elle a par ailleurs sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Gers lui a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 4 juillet 2023 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, le préfet de ce département a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait. En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis émis le 2 mai 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et mentionne qu'après examen approfondi de la situation de Mme B, aucun élément du dossier ne justifie de s'écarter de cet avis. Il s'ensuit qu'elle est suffisamment motivée en droit et en fait. De plus, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B au regard de son état de santé, ni qu'il se serait senti lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il s'est borné à prendre en compte pour forger son appréciation. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () La décision de délivrer cette carte est prise par l'autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. D'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une hépatite B. Par un avis du 2 mai 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. 9.Pour contester cette appréciation, Mme B soutient que les traitements de l'hépatite B ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo et qu'en tout état de cause, ils ne lui seront pas financièrement accessibles. Toutefois, si elle produit un article relatif au coût du traitement de cette maladie en République du Congo, et fait valoir que son orientation sexuelle ferait obstacle à toute embauche et donc à une prise en charge de ses dépenses de santé, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir que ses capacités contributives ne lui permettraient pas de faire face au coût du traitement qui lui est nécessaire, alors en outre que le certificat médical qu'elle produit à l'instance se borne à faire état de la nécessité d'un suivi annuel avec fibroscopie et échographie. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par Mme B ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 11. Mme B a fait valoir à l'audience que la mesure d'éloignement méconnait les dispositions précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin à la date de la décision attaquée. En l'absence de production en défense par le préfet du Gers du relevé des informations de la base de données " Télémofpra ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B avait été définitivement rejetée à la date de la décision attaquée et qu'elle se trouvait dans le cas où, en application du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gers pouvait légalement édicter une mesure d'éloignement à son encontre. Il s'ensuit que faute pour le préfet du Gers d'établir que Mme B n'avait plus la qualité de demandeur d'asile à la date de la décision attaquée, aucune mesure d'éloignement ne pouvait être légalement prise à son encontre. 12.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet du Gers, de même par voie de conséquence que celle de la décision fixant le pays de renvoi de cette mesure. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans ce même arrêté seront en revanche rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13.Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour n'implique pas la délivrance à Mme B du titre de séjour qu'elle a sollicité. Il y a lieu en revanche, compte tenu de l'annulation de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer si besoin une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoins d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 14. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décision, contenues dans l'arrêté du 16 mai 2023 par lesquelles le préfet du Gers a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Gers. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, N°2301457
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301457_20230719