TA513ème chambre3ème chambreDésistement
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301457_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé sa candidature pour le master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours psychopathologies et psychothérapies pour l'année universitaire 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne de l'autoriser à s'inscrire dans cette formation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'université de Reims Champagne-Ardenne n'a pas publié sur son site internet la délibération de son conseil d'administration fixant les critères de sélection pour l'admission en première année de master mention psychologie en se bornant à renvoyer le public vers une plateforme disparue depuis, ce qui s'assimile à une publication sur un intranet non accessible à toute personne intéressée, puisqu'il est nécessaire de s'inscrire au préalable sur la plateforme nationale ; - faute d'avoir procédé à la publication de la décision fixant la composition de la commission de recrutement, l'université a entaché sa décision d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie ; - le président de l'université s'est estimé à tort lié par la décision de la commission de recrutement ; - aucun critère de sélection n'a été défini. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août et 11 septembre 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut, dans le dernier état de ses écrits, à ce que le désistement soit constaté et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a confirmé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le maintien de ses conclusions par un courrier enregistré le 17 juillet 2023. Par deux actes enregistrés les 6 et 12 septembre 2023, qui ont été communiqués, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête et demande à ce qu'aucune somme ne soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2301458 du 10 juillet 2023 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la délibération n° 89-2022 du 6 décembre 2022 conseil d'administration l'université de Reims Champagne-Ardenne relative au cadrage et capacités d'accueil de la campagne de recrutement en master 1 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté, au titre de l'année universitaire 2023/2024, une demande d'admission en master 1 (M1) mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours psychopathologies et psychothérapies pour l'année universitaire 2023/2024 proposée par l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Il n'a pas été fait droit à sa demande par une décision du 23 juin 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le désistement de M. A : 2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement et pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'URCA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de l'URCA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301457_20231020