TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301457_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B D, représentée par Me Guiet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la prise en charge dont elle a fait l'objet au sein du centre hospitalier de Châteauroux. Elle soutient que : - elle a été hospitalisée du 13 octobre 2022 au 15 octobre 2022 pour la prise en charge d'une vésicule volumineuse multi lithiasiques symptomatique migratrice ainsi que pour celle d'une volumineuse éventration sus ombilicale associée à un lipome scapulaire droit ; à la suite de l'intervention qui a été réalisée sous anesthésie générale au sein du service de chirurgie générale digestive du centre hospitalier de Châteauroux, elle a été autorisée à revenir à son domicile avec des soins infirmiers ; alors que l'infirmière à domicile a refusé de retirer les fils issus de l'intervention de son dos en raison de l'absence de cicatrisation des plaies, le centre hospitalier de Châteauroux a procédé à ce retrait lors d'une consultation le 25 octobre 2022 ; toutefois, la plaie s'est rouverte et elle a dû subir des soins jusqu'au 28 décembre 2022 ; - la mesure d'expertise est utile dès lors que le centre hospitalier de Châteauroux a manifestement commis une faute en enlevant prématurément les fils de la plaie qu'elle avait dans le dos ; elle souffre aujourd'hui de répercussions esthétiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Maissin, déclare qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, formule toutes protestations et réserves sur la mise en œuvre éventuelle de sa responsabilité, sollicite que la mission de l'expert soit complétée, que l'avance des frais et honoraires de l'expert soit mise à la charge de la requérante et que les dépens soient réservés. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La mesure d'expertise sollicitée par Mme D vise à déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein du centre hospitalier de Châteauroux et leurs conséquences. Les faits relatés dans la requête présentée par Mme D justifient la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle, d'ailleurs, aucune des parties ne s'oppose. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme D, qui présente un caractère d'utilité et qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur A C, domicilié au service de chirurgie digestive et pariétale de l'hôpital privé de la Chataigneraie à Beaumont (63110) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Châteauroux et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme D, les soins et prescriptions antérieurs, et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge ; préciser la nature des différents examens médicaux qu'elle a subis et leurs motifs ; 3°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises et notamment si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme D une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 4°) dans l'hypothèse où des manquements imputables au centre hospitalier de Châteauroux seraient relevés, évaluer les préjudices subis par Mme D du fait de ces manquements ; 5°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 6°) dire si l'état de santé de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 7°) donner tous éléments, d'une manière générale, devant permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'un litige au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues par le centre hospitalier de Châteauroux. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme D, du centre hospitalier de Châteauroux et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert avant le 29 février 2024. Il sera communiqué aux parties par le greffe avec un délai d'un mois pour les éventuelles observations, à l'issue duquel l'expert déposera l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au centre hospitalier de Châteauroux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et au docteur A C, expert. Limoges, le 8 novembre 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2301457_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel