TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301457_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 27 et 29 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L.423-23 du même code, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour elle au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français étant mère de deux enfants mineurs dont l'un est français ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301456, enregistrée le 27 novembre 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions du 24 octobre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Djimi, avocate, représentant Mme C, présente à l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme C, ressortissante haïtienne, née le 10 juin 1995 à Jacmel (Haïti), entrée en France selon ses dires en 2015, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301456. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En premier lieu, Mme C justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de Mme C est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme C, qui parle couramment français, est présente sur le territoire français depuis 2015 où elle vit avec son compagnon M. A, père de son deuxième enfant, d'origine haïtienne mais naturalisé français. Il n'est pas contesté non plus que ses frères et sœurs, en situation régulière, vivent en Guadeloupe. Si, en défense, le préfet soutient que la reconnaissance du deuxième enfant de Mme C par M. A serait frauduleuse, notamment en raison de la grande différence d'âge entre les deux parents, il ne le justifie pas. S'il soutient enfin que M. A ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant, toutefois, même si elles ne sont pas nombreuses, quelques pièces établissant le contraire sont produites pas la requérante. De plus, contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire en défense, l'arrêté querellé contient bien une mesure d'obligation de quitter le territoire français en son article 2. Dès lors, les circonstances précitées justifient d'une intégration dans la société française que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne contredisent pas sérieusement. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301456. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 24 octobre 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301456. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme C, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10512 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301457_20231212
TA2512 novembre 2025
ORTA_2301456_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2301457_20231212
Données disponibles
- Texte intégral