TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301457_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gabriel Lassort, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de naturalisation ou de la réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fourni l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande de naturalisation en les envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 novembre 2022. Une mise en demeure a été adressée le 25 octobre 2023 au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Lassort, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité kosovare né le 13 octobre 1977, entré en France en 2001, a présenté en avril 2022 une demande de naturalisation auprès du préfet de la Gironde. Par un courrier du 3 octobre 2022, il a été invité à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Par une décision du 8 février 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 4. Pour procéder, par la décision attaquée, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait pas produit, malgré une invitation faite le 3 octobre 2022, l'original de son acte de mariage daté de moins de trois mois. Or, à l'appui de sa requête, M. A soutient, sans être contredit, avoir adressé à la préfecture de la Gironde le document demandé par courrier recommandé et il justifie d'un accusé de réception du 7 novembre 2022. Une copie de cette requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, et dès lors que l'inexactitude des faits allégués par le requérant ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, le préfet de la Gironde doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il suit de là que M. A, qui a déféré à la mise en demande de produire les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande de naturalisation en complétant son dossier, est fondé à soutenir que la décision litigieuse repose sur un motif erroné et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2023 classant sans suite sa demande de naturalisation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'instruction de la demande de naturalisation de M. A soit reprise et, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde procède à l'examen de cette demande. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 8 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de reprendre l'instruction de la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La première assesseure, M. CHAMPENOIS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2301457_20241126
Données disponibles
- Texte intégral