TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2301457_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier d’Uzès a mis fin à sa période de stage en qualité d’infirmière d’Etat et l’a réintégrée dans le corps des aides-soignantes à compter du 1er novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Uzès de la réintégrer rétroactivement dans le corps des infirmières et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Uzès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
la décision attaquée et la décision implicite de rejet sont insuffisamment motivées ;
cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour consulter son dossier administratif et préparer sa défense en vue de la réunion de la commission administrative paritaire en violation des droits de la défense ;
la décision attaquée méconnaît l’article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l’article R. 4311-4 du code de la santé publique dès lors que la décision de fin de stage et de rétrogradation en lui faisant perdre son ancienneté a le même effet qu’un licenciement pour incompétence professionnelle qui ne pouvait se cumuler avec la mesure disciplinaire de mutation d’office dont elle a fait l’objet suite à des dénonciations de dysfonctionnements ; la mutation dont elle a fait l’objet constitue une sanction déguisée non justifiée par l’intérêt du service dès lors qu’il n’y avait pas de manque de personnel dans le nouvel EHPAD ; l’absentéisme ponctuel et récurrent mentionné dans l’évaluation du 27 novembre 2021, effectuée en son absence après l’entretien disciplinaire, est totalement faux ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l’éducation dès lors que la dégradation de ses conditions de travail ne lui pas permis d’effectuer son stage et la prolongation du stage dans de bonnes conditions ;
le centre hospitalier d’Uzès a commis une erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à son stage pour avoir dénoncé des dysfonctionnements alors qu’elle a eu des bonnes évaluations et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis 2012 ;
compte tenu de la procédure disciplinaire diligentée suite à des dénonciations de dysfonctionnements, la procédure de fin de stage constitue une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir ; les vexations qu’elle a subies sont assimilables à un harcèlement moral ; elle a été rétrogradée au poste d’aide-soignante à 80 % alors qu’elle était employée à 100 % avec perte de son ancienneté fixée au 24 février 2022 et une perte de salaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le centre hospitalier d’Uzès, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
les observations de Me D..., représentant Mme C..., et celles de Mme C....
Mme C..., représentée par M. D..., a produit le 11 septembre 2025, une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme C..., qui a été recrutée par le centre hospitalier d’Uzès en mars 2012, a été titularisée dans le corps des aides-soignantes le 1er juillet 2014. L’intéressée a obtenu en juillet 2020 le diplôme d’infirmière d’Etat à l’issue d’une formation professionnelle de trois ans de 2017 à 2020, financée par cet établissement et a été détachée en qualité de stagiaire dans le corps des infirmières en soins généraux et spécialisés à compter du 24 juillet 2020. Après prolongation de son stage, par une décision du 20 octobre 2022, le centre hospitalier d’Uzès a refusé de la titulariser et l’a réintégrée dans le corps des aides-soignantes à compter du 1er novembre 2022. Mme C... demande au tribunal d’annuler cette décision du 20 octobre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formée contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ».
3. En premier lieu, la décision de refus de titularisation en litige a été signée par M. E... B..., attaché d’administration hospitalière chargé des ressources humaines qui disposait d'une délégation de signature par une décision du 31 mai 2022 du directeur du centre hospitalier d’Uzès, à effet de signer tous les actes et documents liés au recrutement, à la carrière et aux tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux, dans le cadre de leurs statuts particuliers. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire se trouvant dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, la décision contestée n’était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement être invoqués dans le cadre de la présente instance qui tend à l’annulation de la décision refusant la titularisation de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal ». Aux termes de l’article 5 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dans la fonction publique hospitalière : « I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année. / II. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. /Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ».
6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
7. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
8. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
9. Pour refuser de titulariser Mme C... à l’issue de la prolongation de son stage, le directeur du centre hospitalier d’Uzès fait valoir en défense qu’il s’est fondé sur l’insuffisance de connaissances et de compétences de l’intéressée au poste d’infirmière.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu son diplôme d’infirmière en juillet 2020, Mme C... a débuté son stage en qualité d’infirmière au sein de l’EHPAD Les Terrasses de Gisfort à Uzès du 24 juillet 2020 au 31 janvier 2021 puis a été affectée à l’EHPAD Jean Lasserre à Euzet du 1er février 2021 au 30 novembre 2021. Il ressort du rapport d’évaluation du 24 novembre 2021 que durant son affectation dans cet établissement, son encadrement a relevé un absentéisme récurrent et ponctuel, une relation conflictuelle avec une autre infirmière ainsi qu’une posture professionnelle parfois inadaptée aux situations. Suite à ces faits, Mme C... a été convoquée par un courrier du 10 novembre 2021 à un entretien pour motifs disciplinaires au cours duquel il lui a été signifié son agressivité envers sa hiérarchie et son manque de disponibilité. Si ces faits sont susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, cette convocation et la nouvelle affectation décidée à l’issue de cet entretien ne révèlent nullement que le centre hospitalier aurait en réalité entendu la licencier pour insuffisance professionnelle ou la sanctionner par une rétrogradation dès lors que l’affectation au sein de l’EHPAD Rivière Marze à Saint-Geniès-de-Malgoirès à compter du 1er décembre 2021 est intervenue pour permettre à la requérante de bénéficier d’une nouvelle prolongation de stage et de faire ses preuves dans des conditions plus sereines. Il ressort du rapport d’évaluation du 17 août 2022 et du rapport circonstancié du 29 août 2022 que si Mme C... a développé ses compétences auprès des résidents et de leur famille, il a été relevé de nombreux manquements et lacunes dans l’exécution des tâches qui lui incombent en qualité d’infirmière diplômée d’Etat dans les fonctions de soins ou la gestion administrative des résidents. Ainsi, il est reproché à Mme C... une non mise à jour des piluliers, l’oubli de la clé du coffre à stupéfiants laissé sur place, une insuffisante connaissance des soins techniques, des difficultés à gérer des situations d’urgence, une insuffisance voire une absence de transmission nécessaires à la continuité des soins. Il a été relevé également une absence de maîtrise de soi, une communication inadaptée avec sa hiérarchie et ses pairs et une posture d’infirmière chef d’équipe insuffisante, des difficultés à gérer le service et des transmissions orales et écrites insuffisantes occasionnant un défaut dans la continuité des soins. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des appréciations élogieuses dont elle aurait fait l’objet sur ses précédentes fonctions en qualité d’aide-soignante ni des notes obtenues au cours de sa scolarité à l’issue de laquelle elle a obtenu son diplôme d’infirmière dès lors que son aptitude à être titularisée doit s’apprécier au cours de la seule période probatoire. Si Mme C... soutient qu’elle n’a pas été en mesure de faire ses preuves compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail à la suite d’une dénonciation de sa part des dysfonctionnements du service et des faits de harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet consistant en des actes de malveillances, une mise à l’écart et une absence de soutien dans l’accomplissement de ses tâches, elle n’apporte aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces faits relatés, notamment aucun témoignage. A cet égard, la transcription des SMS versée au dossier ne révèle aucun propos agressif ou malveillant de la part de ses collègues ou de sa hiérarchie, alors qu’il ressort du rapport circonstancié qu’une doublure du poste a été organisée lors de sa prise de fonction sur chaque site, qu’elle a été reçue en entretien à plusieurs reprises par la directrice des ressources humaines et l’encadrement supérieur et que les axes d’amélioration et les objectifs attendus ont été énoncés au cours de ces entretiens. Par ailleurs, la situation de harcèlement moral alléguée ne saurait résulter des seuls certificats médicaux versés au dossier faisant état d’un état anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique avec traitement médicamenteux en lien avec son activité professionnelle sur la base des seuls dires de la requérante, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées par les différents évaluateurs n’étaient pas justifiées.
11. Dans ces conditions, eu égard notamment à la gravité des insuffisances qui lui sont reprochées, alors que la requérante a été mise en mesure de faire la preuve de son aptitude professionnelle au titre de ses fonctions d’infirmière dans plusieurs services, le directeur du centre hospitalier d’Uzès n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de la titulariser à l’issue de son stage.
12. En quatrième lieu, dès lors que, eu égard aux motifs précédemment énoncés, la décision en litige ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, les moyens tirés de ce qu’elle n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour consulter son dossier et préparer sa défense et du défaut de motivation de la décision attaquée doivent être écartés comme inopérants. Si les faits d’absentéisme ponctuel et récurrent ainsi que l’agressivité de la requérante envers sa hiérarchie ayant justifié sa convocation à entretien pour motif disciplinaire en novembre 2021 sont constitutifs de fautes disciplinaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non titularisation intervenue en octobre 2022 serait fondée sur ces motifs. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien le 26 septembre 2022 préalablement à la saisine de la commission administrative paritaire et qu’elle a été ainsi en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision de non titularisation.
13. En cinquième lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 4311-4 du code de la santé publique est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, si la requérante conteste l’absentéisme ponctuel et récurrent mentionné dans l’évaluation du 27 novembre 2021, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de refus de titularisation serait fondée sur ce motif. Enfin, Mme C... ayant fait l’objet d’un refus de titularisation au terme de son stage et non d’un licenciement professionnel, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’article 88 de la loi du 9 janvier 1986 au demeurant abrogé à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l’éducation doit être écarté comme inopérant, dès lors que ces dispositions ne sont applicables aux stagiaires de la fonction publique.
16. En huitième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle a fait l’objet d’une mesure de sanction avec rétrogradation alors que la décision attaquée constitue ainsi qu’il a été dit un refus de titularisation avec réintégration dans son ancien corps d’aide-soignante, la requérante n’établit pas le détournement de pouvoir allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d’Uzès, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme C.... Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par le centre hospitalier d’Uzès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Uzès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier d’Uzès.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier d’Uzès a mis fin à sa période de stage en qualité d’infirmière d’Etat et l’a réintégrée dans le corps des aides-soignantes à compter du 1er novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Uzès de la réintégrer rétroactivement dans le corps des infirmières et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Uzès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
la décision attaquée et la décision implicite de rejet sont insuffisamment motivées ;
cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour consulter son dossier administratif et préparer sa défense en vue de la réunion de la commission administrative paritaire en violation des droits de la défense ;
la décision attaquée méconnaît l’article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l’article R. 4311-4 du code de la santé publique dès lors que la décision de fin de stage et de rétrogradation en lui faisant perdre son ancienneté a le même effet qu’un licenciement pour incompétence professionnelle qui ne pouvait se cumuler avec la mesure disciplinaire de mutation d’office dont elle a fait l’objet suite à des dénonciations de dysfonctionnements ; la mutation dont elle a fait l’objet constitue une sanction déguisée non justifiée par l’intérêt du service dès lors qu’il n’y avait pas de manque de personnel dans le nouvel EHPAD ; l’absentéisme ponctuel et récurrent mentionné dans l’évaluation du 27 novembre 2021, effectuée en son absence après l’entretien disciplinaire, est totalement faux ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l’éducation dès lors que la dégradation de ses conditions de travail ne lui pas permis d’effectuer son stage et la prolongation du stage dans de bonnes conditions ;
le centre hospitalier d’Uzès a commis une erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à son stage pour avoir dénoncé des dysfonctionnements alors qu’elle a eu des bonnes évaluations et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis 2012 ;
compte tenu de la procédure disciplinaire diligentée suite à des dénonciations de dysfonctionnements, la procédure de fin de stage constitue une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir ; les vexations qu’elle a subies sont assimilables à un harcèlement moral ; elle a été rétrogradée au poste d’aide-soignante à 80 % alors qu’elle était employée à 100 % avec perte de son ancienneté fixée au 24 février 2022 et une perte de salaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le centre hospitalier d’Uzès, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
les observations de Me D..., représentant Mme C..., et celles de Mme C....
Mme C..., représentée par M. D..., a produit le 11 septembre 2025, une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme C..., qui a été recrutée par le centre hospitalier d’Uzès en mars 2012, a été titularisée dans le corps des aides-soignantes le 1er juillet 2014. L’intéressée a obtenu en juillet 2020 le diplôme d’infirmière d’Etat à l’issue d’une formation professionnelle de trois ans de 2017 à 2020, financée par cet établissement et a été détachée en qualité de stagiaire dans le corps des infirmières en soins généraux et spécialisés à compter du 24 juillet 2020. Après prolongation de son stage, par une décision du 20 octobre 2022, le centre hospitalier d’Uzès a refusé de la titulariser et l’a réintégrée dans le corps des aides-soignantes à compter du 1er novembre 2022. Mme C... demande au tribunal d’annuler cette décision du 20 octobre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formée contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ».
3. En premier lieu, la décision de refus de titularisation en litige a été signée par M. E... B..., attaché d’administration hospitalière chargé des ressources humaines qui disposait d'une délégation de signature par une décision du 31 mai 2022 du directeur du centre hospitalier d’Uzès, à effet de signer tous les actes et documents liés au recrutement, à la carrière et aux tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux, dans le cadre de leurs statuts particuliers. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire se trouvant dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, la décision contestée n’était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement être invoqués dans le cadre de la présente instance qui tend à l’annulation de la décision refusant la titularisation de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal ». Aux termes de l’article 5 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dans la fonction publique hospitalière : « I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année. / II. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. /Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ».
6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
7. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
8. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
9. Pour refuser de titulariser Mme C... à l’issue de la prolongation de son stage, le directeur du centre hospitalier d’Uzès fait valoir en défense qu’il s’est fondé sur l’insuffisance de connaissances et de compétences de l’intéressée au poste d’infirmière.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu son diplôme d’infirmière en juillet 2020, Mme C... a débuté son stage en qualité d’infirmière au sein de l’EHPAD Les Terrasses de Gisfort à Uzès du 24 juillet 2020 au 31 janvier 2021 puis a été affectée à l’EHPAD Jean Lasserre à Euzet du 1er février 2021 au 30 novembre 2021. Il ressort du rapport d’évaluation du 24 novembre 2021 que durant son affectation dans cet établissement, son encadrement a relevé un absentéisme récurrent et ponctuel, une relation conflictuelle avec une autre infirmière ainsi qu’une posture professionnelle parfois inadaptée aux situations. Suite à ces faits, Mme C... a été convoquée par un courrier du 10 novembre 2021 à un entretien pour motifs disciplinaires au cours duquel il lui a été signifié son agressivité envers sa hiérarchie et son manque de disponibilité. Si ces faits sont susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, cette convocation et la nouvelle affectation décidée à l’issue de cet entretien ne révèlent nullement que le centre hospitalier aurait en réalité entendu la licencier pour insuffisance professionnelle ou la sanctionner par une rétrogradation dès lors que l’affectation au sein de l’EHPAD Rivière Marze à Saint-Geniès-de-Malgoirès à compter du 1er décembre 2021 est intervenue pour permettre à la requérante de bénéficier d’une nouvelle prolongation de stage et de faire ses preuves dans des conditions plus sereines. Il ressort du rapport d’évaluation du 17 août 2022 et du rapport circonstancié du 29 août 2022 que si Mme C... a développé ses compétences auprès des résidents et de leur famille, il a été relevé de nombreux manquements et lacunes dans l’exécution des tâches qui lui incombent en qualité d’infirmière diplômée d’Etat dans les fonctions de soins ou la gestion administrative des résidents. Ainsi, il est reproché à Mme C... une non mise à jour des piluliers, l’oubli de la clé du coffre à stupéfiants laissé sur place, une insuffisante connaissance des soins techniques, des difficultés à gérer des situations d’urgence, une insuffisance voire une absence de transmission nécessaires à la continuité des soins. Il a été relevé également une absence de maîtrise de soi, une communication inadaptée avec sa hiérarchie et ses pairs et une posture d’infirmière chef d’équipe insuffisante, des difficultés à gérer le service et des transmissions orales et écrites insuffisantes occasionnant un défaut dans la continuité des soins. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des appréciations élogieuses dont elle aurait fait l’objet sur ses précédentes fonctions en qualité d’aide-soignante ni des notes obtenues au cours de sa scolarité à l’issue de laquelle elle a obtenu son diplôme d’infirmière dès lors que son aptitude à être titularisée doit s’apprécier au cours de la seule période probatoire. Si Mme C... soutient qu’elle n’a pas été en mesure de faire ses preuves compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail à la suite d’une dénonciation de sa part des dysfonctionnements du service et des faits de harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet consistant en des actes de malveillances, une mise à l’écart et une absence de soutien dans l’accomplissement de ses tâches, elle n’apporte aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces faits relatés, notamment aucun témoignage. A cet égard, la transcription des SMS versée au dossier ne révèle aucun propos agressif ou malveillant de la part de ses collègues ou de sa hiérarchie, alors qu’il ressort du rapport circonstancié qu’une doublure du poste a été organisée lors de sa prise de fonction sur chaque site, qu’elle a été reçue en entretien à plusieurs reprises par la directrice des ressources humaines et l’encadrement supérieur et que les axes d’amélioration et les objectifs attendus ont été énoncés au cours de ces entretiens. Par ailleurs, la situation de harcèlement moral alléguée ne saurait résulter des seuls certificats médicaux versés au dossier faisant état d’un état anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique avec traitement médicamenteux en lien avec son activité professionnelle sur la base des seuls dires de la requérante, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées par les différents évaluateurs n’étaient pas justifiées.
11. Dans ces conditions, eu égard notamment à la gravité des insuffisances qui lui sont reprochées, alors que la requérante a été mise en mesure de faire la preuve de son aptitude professionnelle au titre de ses fonctions d’infirmière dans plusieurs services, le directeur du centre hospitalier d’Uzès n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de la titulariser à l’issue de son stage.
12. En quatrième lieu, dès lors que, eu égard aux motifs précédemment énoncés, la décision en litige ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, les moyens tirés de ce qu’elle n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour consulter son dossier et préparer sa défense et du défaut de motivation de la décision attaquée doivent être écartés comme inopérants. Si les faits d’absentéisme ponctuel et récurrent ainsi que l’agressivité de la requérante envers sa hiérarchie ayant justifié sa convocation à entretien pour motif disciplinaire en novembre 2021 sont constitutifs de fautes disciplinaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non titularisation intervenue en octobre 2022 serait fondée sur ces motifs. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien le 26 septembre 2022 préalablement à la saisine de la commission administrative paritaire et qu’elle a été ainsi en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision de non titularisation.
13. En cinquième lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 4311-4 du code de la santé publique est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, si la requérante conteste l’absentéisme ponctuel et récurrent mentionné dans l’évaluation du 27 novembre 2021, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de refus de titularisation serait fondée sur ce motif. Enfin, Mme C... ayant fait l’objet d’un refus de titularisation au terme de son stage et non d’un licenciement professionnel, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’article 88 de la loi du 9 janvier 1986 au demeurant abrogé à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l’éducation doit être écarté comme inopérant, dès lors que ces dispositions ne sont applicables aux stagiaires de la fonction publique.
16. En huitième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle a fait l’objet d’une mesure de sanction avec rétrogradation alors que la décision attaquée constitue ainsi qu’il a été dit un refus de titularisation avec réintégration dans son ancien corps d’aide-soignante, la requérante n’établit pas le détournement de pouvoir allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d’Uzès, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme C.... Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par le centre hospitalier d’Uzès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Uzès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier d’Uzès.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2301457_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel