TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301458_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 13 février 2023, l'organisme de gestion de l'école Notre Dame, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer le montant des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques supportées par la commune de Barbentane pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ; 2°) de réserver les frais et dépens. Elle soutient que : - elle assure la gestion de l'école Notre Dame, établissement d'enseignement privé situé sur la commune de Barbantane ; - en vertu de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, la commune est tenue de contribuer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées (classes élémentaires, maternelles et enfantines) sous contrat d'association dans la mesure même où elles supportent ces dépenses pour les écoles publiques situées sur leur territoire ; - la commune de Barbantane a fixé des forfaits pour les classes maternelles et élémentaires dont les montant sont insuffisants pour couvrir les dépenses de fonctionnement ; - l'expertise sollicitée est utile et nécessaire pour permettre au tribunal saisi au fond d'apprécier toutes les données du litige. La procédure a régulièrement été communiquée à la commune de Barbantane, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par l'organisme de gestion de l'école Notre Dame vise à ce qu'une expert soit désigné pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires supportées par la commune de Barbentane pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 3 boulevard de Louvain à Marseille (13008), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) se faire remettre l'ensemble des documents utiles à la réalisation de sa mission ; 2°) fournir au tribunal, tout en précisant la méthode de calcul employée, les éléments permettant de déterminer pour chacune des années 2019, 2020, 2021 et 2022, le montant effectif de la contribution de la commune de Barbentane pour les élèves des écoles publiques maternelles et élémentaires ; 3°) déterminer la totalité des dépenses de fonctionnement supportées par la commune de Barbentane pour les élèves des écoles publiques maternelles et élémentaires pour les périodes mentionnées ci-dessus, en précisant le coût réel pour chaque année et pour chaque élève ; 4°) indiquer le principe et les modalités de calculs suivis pour la fixation de la contribution versée par la commune pour chacune des années en cause à l'OGEC de l'école Notre Dame ; 5°) évaluer le montant du forfait par an et par élève des écoles maternelles et élémentaires légalement dû par la commune de Barbentane pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'organisme de gestion de l'école Notre Dame, à la commune de Barbentane et à M. B, expert. Fait à Marseille, 14 juin 2023. La juge des référés, signé M. JOSSET La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301458_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel