TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301458_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bégué, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture d'instruction a été prononcée le 26 mai 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, présenté par le préfet de l'Aude, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard - et les observations de Me Bégué, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 1er janvier 1954, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de communiquer à l'étranger ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé l'avis rendu par le collège de médecins En outre, il n'est pas établi que Mme A aurait été empêchée de présenter tout élément utile tenant à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 3. En second lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée. Dans ces conditions, et alors même qu'elle mentionne à tort qu'elle est sans enfant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de l'Aude s'est fondé sur l'avis défavorable du 8 avril 2022, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier au Maroc d'un traitement approprié, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante ne peut utilement faire valoir que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences graves dès lors que la décision ne le conteste pas mais est fondée sur la circonstance qu'elle peut bénéficier de la prise en charge nécessaire dans son pays d'origine. En se bornant à invoquer l'existence d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 février 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, J.-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, I. Laffargueil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301458_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel