TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301458_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2301444 du 3 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février suivant, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Le requérant soutient que : - il est entré régulièrement sur le territoire français avec un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; - il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 octobre 2001, a été interpellé pour des faits de vol à la roulotte. Par arrêté du 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que les actes de délinquance cités dans l'arrêté ne justifieraient pas que son comportement soit constitutif d'une menace à l'ordre public, l'intéressé s'il soutient être venu en France avec un visa long séjour en qualité d'étudiant, ne produit pas de copie de son passeport justifiant de l'existence de ce visa et donc de son entrée régulière sur le territoire français et n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait fonder la décision contestée sur le 1° de l'article L. 611-1 précité de ce code pour prendre la décision contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA777 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301458_20231107
Données disponibles
- Texte intégral