TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301459_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Elle soutient : - qu'elle souhaite voir sa demande d'asile être examinée en France, pays dont elle parle la langue et qui accueille déjà plusieurs membres de sa famille : - qu'elle craint de devoir retourner en Haïti, où sa vie est menacée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante haïtienne née le 27 novembre 1974 à Port-Au-Prince, a introduit une demande d'asile en France le 26 décembre 2022. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'elle était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 28 décembre 2022 a donné lieu à un accord explicite le 10 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de Mme A vers l'Espagne. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Mme A soutient vouloir rester en France, dès lors qu'elle en parle la langue et qu'elle peut compter sur le territoire sur le soutien des membres de sa famille. Toutefois, compte tenu de la faible durée de sa présence en France et de l'absence d'éléments tendant à établir une quelconque insertion sur le territoire, la requérante ne démontre pas la réalité de ses allégations. De plus, elle ne démontre pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Mme A fait valoir qu'elle encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour en Haïti. Toutefois, la décision attaquée, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante vers son pays d'origine. De plus Mme A ne justifie pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'elle serait personnellement exposée à des risques actuels et personnels en cas de retour vers Haïti. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations suscitées doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301459_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel