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TA63 · Magistrat Courret — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301459_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d'annuler l'élection des suppléants aux délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-de-Mons appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ou de procéder à une modification de leur désignation. Il soutient que l'ordre de présentation des candidats de la liste n°1 " Saint-Georges-de-Mons " ne respecte pas le principe de parité prévu par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral qui prévoient que chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ; en outre, la feuille de proclamation des résultats ne respecte pas l'ordre de présentation de la liste. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, M. G A demande à ce que les résultats soient modifiés selon la réalité et affichés en mairie de Saint-Georges de Mons. Il soutient que : - les résultats portés sur le procès-verbal ne correspondent ni aux résultats constatés à l'issue du dépouillement ni aux résultats proclamés lors de la séance ; ceci ne change pas le nombre de délégués attribués à chacune des listes mais il s'interroge sur l'origine de cette erreur ; - les résultats n'ont pas été affichés en mairie. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme L en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La magistrate désignée, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-de-Mons et de leurs suppléants au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. (). ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales, et leurs suppléants, sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe sans qu'aucune distinction ne soit opérée, pour l'application de ce principe, entre les fonctions de délégué titulaire et de suppléant. Ces dispositions sont applicables à la commune de Saint-Georges-de-Mons qui comptait 1914 habitants au 1er janvier 2023. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la liste n°1 " Saint-Georges-de-Mons " présentée au suffrage de l'élection des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux de la commune de Saint-Georges-de-Mons au collège électoral pour l'élection des sénateurs était composée de cinq candidats au titre des délégués titulaires et de trois candidats au titre des délégués suppléants. Cette liste, qui méconnait l'obligation de présenter une liste unique, est effectivement composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, s'agissant des cinq premiers candidats. Toutefois, elle ne l'est plus à compter du sixième candidat, M. G M dès lors que M. F N, candidat de même sexe, figure en cinquiéme position. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une telle irrégularité ne peut conduire qu'à l'annulation, dans leur ensemble, des opérations électorales. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Saint-Georges-de-Mons en vue de la désignation des délégués et suppléants appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. En application du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Georges-de-Mons en vue de la désignation des délégués et suppléants appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. H K, à Mme E P, à M. Q B, à Mme J I, à M. G A, à M. G M, à Mme D C et à M. R O. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, C. LLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301459_20230622
Données disponibles
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