TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301459_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B représentée par la SCP Pierre-Blocquaux et Associés Avocats demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°130208100317 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois à compter de la date de retrait du titre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que son employeur lui a fait savoir que faute de récupérer son permis de conduire, il sera mis fin à son contrat de travail à l'issue de la période d'essai le 12 juillet 2023, que le bassin d'emploi de Revin où elle vit frappé par la désindustrialisation affiche un taux de chômage de 26,5%, qu'elle a eu des difficultés à trouver ce travail ' qu'elle est séparée de son conjoint, qu'elle a un enfant à charge et n'a que son salaire comme source de revenus et que la perte de son emploi la placera dans une situation financière extrêmement précaire avec des retentissements familiaux d'une gravité certaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est entachée d'un défaut de motivation, le préfet se contentant d'affirmer qu'elle représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et d'elle-même sans appuyer ce motif d'aucune circonstance ; la démonstration qu'elle représenterait un tel risque n'est pas rapportée en l'absence de dépistage d'alcoolémie ; l'absence de nécessité de maintien de l'arrêté préfectoral justifie son annulation, sur le fondement d'une erreur de fait ; les faits sur lesquels se fondait l'arrêté préfectoral n'existent plus aujourd'hui ; il existe une disproportion entre le maintien de l'arrêté et sa situation actuelle. Vu : - la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n°2301455 tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de huit mois ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B, pendant une durée de huit mois au motif que celle-ci avait refusé de se soumettre à l'occasion d'un contrôle routier réalisé le 10 mai 2023 à 22h10 sur le territoire de la commune d'Asnières-sur-Seine aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B exerce une activité de chargée de développement commercial pour le compte d'une compagnie d'assurance. S'il résulte de la pièce n°2 versée au débat, émanant de l'employeur de Mme B qu'il sera mis fin au contrat de travail de celle-ci dans le cas où elle ne récupèrerait pas son permis de conduire avant la fin de sa période d'essai, le 12 juillet 2023, la requérante ne verse pas au dossier de pièces relatives à sa situation financière et familiale permettant de caractériser la gravité et l'immédiateté des conséquences de cette éventuelle perte d'emploi, ni n'établit que l'absence de permis de conduire la mettrait dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi dans son domaine d'activité ou d'exercer une activité professionnelle d'une autre nature. Enfin, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que Mme B a commis l'infraction du refus de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique. Dans ces conditions, le comportement de Mme B est de nature à créer pour elle-même et pour les tiers un risque. L'arrêté attaqué, pris en raison de la constatation de cette infraction répond à des exigences de protection de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte. Par suite et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait, à Châlons-en-Champagne, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. CRISTILLE 5 N°2301459
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA514 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301459_20230704
TA785 décembre 2025
DTA_2301459_20251205TA0619 février 2026
DTA_2301455_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301459_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel