TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301459_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 et un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme B A : 1°) forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse le 12 janvier 2023 pour le recouvrement du solde de l'indu de prime d'activité pour le mois de septembre 2021 d'un montant de 120,55 euros ; 2°) et demande au tribunal d'annuler sa dette. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu cette somme ; - elle a rencontré des difficultés lors de son changement de régime ; l'indu a pour origine la mauvaise gestion de son dossier par la Mutualité Sociale Agricole qui ne l'a pas transmis à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère lorsqu'elle a changé d'activité, ce qui l'a privée du bénéfice des aides qui lui étaient dues durant tout le délai de non-transmission ; la MSA Vaucluse a transmis son dossier par erreur à la Mutualité Sociale Agricole Isère alors qu'elle dépendait désormais de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ; - elle n'a pas reçu le recommandé du 1er juillet 2022 de mise en demeure de payer, ne résidant plus à l'adresse à laquelle celui-ci a été envoyé ; la signature qui apparait sur l'accusé réception n'est pas la sienne ; Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, le directeur de la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience du 19 février 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 13 octobre 2021, la caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) a notifié à Mme B A un indu de prime d'activité d'un montant de 120,55 euros pour le mois de septembre 2021. En l'absence de règlement, la caisse de la Mutualité Sociale Agricole lui a adressé une mise en demeure de payer le 28 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé réception, distribuée le 1er juillet 2022. Le 12 janvier 2023, une contrainte a été adressée à Mme A lui réclamant le paiement d'une somme de 125,48 euros pour le recouvrement de l'indu et incluant les frais de notification de 4,93 euros. Par la présente requête, Mme A conteste avoir perçu la prime d'activité au titre du mois de septembre 2021 dont la récupération est poursuivie par la caisse de la MSA et demande l'annulation de sa dette. 2. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la MSA justifie lui avoir versé une somme de 120,55 euros le 29 septembre 2021 au titre de la prime d'activité. Si elle conteste avoir signé l'avis de réception de la mise en demeure du 28 juin 2022, elle n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif et elle n'établit pas que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli, alors que la caisse produit l'accusé de réception en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la directrice générale de la Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301459
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301459_20250603
TA785 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2301459_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel