TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301460_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C B, représenté A Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 A laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière, alors même qu'il a effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation ; il a été invité, après s'être vu opposer un refus illégal d'enregistrement de son titre de séjour, à déposer une nouvelle demande de rendez-vous via Démarches simplifiées ; or, cette nouvelle demande ne donnera lieu qu'à un rendez-vous dans au moins une année ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : en premier lieu, il a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour ; or, le refus d'enregistrement de sa demande et de délivrance d'un titre de séjour sont entachés d'erreur de droit ; en effet, le préfet a ajouté une condition à celles légalement prévues en invoquant l'absence d'authentification du jugement d'autorisation d'inscription de naissance A les autorités consulaires, en méconnaissance de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de " l'accord de coopération franco-sénégalais du 29 mars 1974 " et de " l'article 35 du décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 portant publication des accords de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal " ; en deuxième lieu, les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ; en dernier lieu, elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Essonne, représenté A Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, d'une part à défaut de production de l'acte attaqué. En effet, le requérant n'a jamais fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour. Son dossier étant incomplet, il lui a seulement été demandé de prendre un nouveau rendez-vous. D'autre part, le requérant ne justifie pas du dépôt de sa requête au fond. Le préfet soutient, également, que la condition d'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête A laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, tenue en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience ; - le rapport de Mme Marc, juge des référés, - les observations de Me Delorme, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et moyens, et fait valoir qu'elle a procédé depuis le rendez-vous à l'authentification des documents relatifs à la naissance de M. B ; - et les observations de Me El Assaad, substituant Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne, qui persiste en ses conclusions et déclare abandonner le moyen tiré de l'absence de requête au fond. Il soutient que l'intéressé n'a pas produit les documents originaux lors du rendez-vous en préfecture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est ressortissant sénégalais, né le 30 décembre 1988. Il est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Il a sollicité, au mois de décembre 2021, une demande de rendez-vous via la plate-forme Démarches simplifiées. Le 30 janvier 2023, date de son rendez-vous, il s'est présenté aux services de la préfecture de l'Essonne. Lors de cette présentation, l'agent de la préfecture a toutefois refusé d'enregistrer sa demande, estimant son dossier incomplet, au motif tiré de l'absence d'authentification du jugement d'autorisation d'inscription de naissance A les autorités consulaires. M. B, qui conteste la légalité des décisions portant refus d'enregistrement de sa demande et refus de délivrance d'un titre de séjour, demande au juge des référés la suspension de leur exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction et au regard des débats lors de l'audience, aucun des moyens tels que précisés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 4. A suite, l'une des conditions prévues A l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête présentée A M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée A M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 mars 2023. Le juge des référés, signé Emmanuelle Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301460_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel