TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301460_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert vers les autorités croates ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Marne ; Il soutient que : - il souhaite voir instruire sa demande d'asile en France car il craint en cas de retour en Tchétchénie ; - la Croatie ne traitera pas sa demande d'asile conformément au droit d'asile ; - la Croatie ne lui apportera pas les conditions matérielles d'accueil telles que prévues par le règlement Dublin. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, - et les observations de Me Malblanc, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1997, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 18 avril 2023. La consultation du fichier EURODAC a révélé que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile en Croatie. Les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de prise en charge le 25 avril suivant. Les autorités croates ont donné explicitement leur accord par une décision du 9 mai 2023. Par deux arrêtés du 1er juin 2023, notifiés le 29 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné le transfert de l'intéressé à ces dernières, responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal l'annulation ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, à supposer même que le requérant soit menacé dans son pays d'origine, il est constant que l'arrêté de transfert dont il fait l'objet n'a ni pour objet ni pour effet de décider son renvoi vers ce pays et il n'est nullement démontré que les autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ne traiteraient pas attentivement cette demande à l'aune des éléments qu'il fera valoir devant elles. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités croates n'évalueront pas, avant de procéder à un éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. 3. En second lieu, la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile, qu'il y subirait des traitements inhumains ou dégradants et que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 1er juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin décidant son transfert vers les autorités croates et l'assignant à résidence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. LAMBING La greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301460_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel