TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301460_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse de son indu d'allocation de logement familiale (ALF). Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'une allocation logement. Suite à un contrôle de sa situation et de ses ressources, un indu d'un montant de 5 563 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 lui a été adressé le 11 juin 2020, dont l'intéressée a sollicité la remise par courrier du 29 juin 2020. Une remise de 75 % de cette dette lui était accordée le 9 juillet 2020, laissant à sa charge la somme de 1 393,56 euros. Le 23 novembre 2020, Mme B sollicitait de nouveau la remise du solde d'indu restant à sa charge, qui, après retenues, s'élevait à 1 062,56 euros. Cette demande de remise a été réitérée, pour la même somme, par courrier du 15 décembre 2021. Sa demande a, en dernier lieu, été rejetée le 2 février 2023. Mme B demande que la remise du solde de son indu lui soit accordée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il est constant que Mme B, qui a déjà bénéficié d'une remise de sa dette dont l'origine résulte de l'absence de déclaration de son activité de travailleur indépendant, a sollicité à de multiples reprises la remise du solde de son indu d'allocation logement auprès de la caisse d'allocations familiales sans répondre aux demandes de justifications de ses ressources qui lui étaient adressées. L'intéressée n'a pas davantage répondu à l'invitation du tribunal du 12 avril 2023 de justifier de la réalité de ses ressources et de ses charges afin d'apprécier son éventuel état de précarité. Dans ces conditions, la requérante, dont le dernier quotient familial produit était de 1 199,33 euros, n'apportant aucune justification relative à sa situation financière, ne justifie pas se trouver dans l'incapacité de faire face au remboursement intégral de sa dette. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse supplémentaire de sa dette. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301460
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301460_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel