TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301461_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme C B A, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 avril 2023 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, cela dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'OFII à lui verser, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, qui la prive des droits garantis par la loi et découlant de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la place dans une situation de précarité et de dépendance, de sorte que l'urgence est caractérisée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •cette décision est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; •elle est insuffisamment motivée ; •l'OFII n'a pas procédé à un défaut d'examen particulier de sa situation ; •il n'a été tenu aucun compte de sa situation de vulnérabilité ; •aucun courrier ne lui a été préalablement adressé afin de lui permettre de présenter ses observations comme le prévoit l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301462, enregistrée le 25 mai 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue à 15 heures 30 en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. L'OFII a produit après l'audience son mémoire en défense, constituant dès lors une note en délibéré, qui n'a pas été communiquée ni prise en compte. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née en 2004 et de nationalité somalienne, est entrée en France en janvier 2023 et a déposé peu après à la préfecture de police de Paris une demande d'asile. A la différence de sa mère et de sa sœur, qui ont effectué la même démarche et ont été dirigées vers un centre d'accueil de demandeurs d'asile de la région parisienne, elle a quant à elle été orientée vers la Bourgogne-Franche-Comté. Elle n'a pas rejoint la structure d'hébergement qui lui était ainsi désignée et, pour cette raison, s'est vu notifier par la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une décision, datée du 7 avril 2023, portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Mme B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme B A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par Mme B A. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocate de Mme B A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Fait à Dijon, le 6 juin 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301461_20230606
Données disponibles
- Texte intégral