TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301461_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : ' La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ' L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. ' La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 8 mars 2023 d'attribution de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 31 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 26 mai 2023, le 4 août 2023, le 29 août 2023 et le 31 août 2023 pour Mme B. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Leprince, substituant Me Mukendi, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise entrée en France en décembre 2017 avec deux fils alors âgés de sept et deux ans, a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2020. Par l'arrêté du 8 février 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. Mme B justifie avoir travaillé en qualité d'aide à domicile de février 2021 à décembre 2021 puis du mois de novembre 2022 à janvier 2023 et avoir exercé les fonctions de technicienne de surface employée par l'entreprise Dumoulin de juin 2021 à mars 2022. En plus de cette insertion par le travail pendant la période significative de cinq années de présence en France, la requérante justifie de son insertion sociale par l'occupation d'un logement autonome, la scolarisation satisfaisante des deux enfants, âgés de douze ans et huit ans à la date de la décision attaquée et un engagement associatif. La sincérité de la relation sentimentale nouée avec un ressortissant français ressort par ailleurs des pièces du dossier. Ainsi, en dépit d'un précédent arrêté du 3 novembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français devenu définitif et malgré le fait que l'intéressée a elle-même vécu pendant plus de 38 ans dans son pays d'origine, y a obtenu un master et y exerçait un métier d'employée, le préfet a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour et par voie de conséquence, des décisions l'ayant obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme B se voit délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente d'y pourvoir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Mukendi Ndonki, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé : P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé : T. DEFLINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301461
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7610 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301461_20231010
TA203 avril 2026
DTA_2301461_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301461_20231010