TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301461_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. C A, représenté par Me Le Squer, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2023. Un mémoire présenté par la préfète du Loiret a été enregistré le 14 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Le Squer, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 mai 1996, est entré irrégulièrement en France en novembre 2021, selon ses déclarations. A la suite d'une vérification du droit au séjour par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières, la préfète du Loiret, a, le 5 janvier 2023, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A et comporte les motifs pour lesquels la préfète, qui n'était pas tenue d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et il ne ressort pas de cette motivation que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France en novembre 2021 pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, lequel avait alors sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants mineurs, B née le 26 juillet 2003, Nabiha, née le 10 novembre 2005, Nader né le 13 septembre 2008 et Atidel née le 26 janvier 2011. Il ressort des pièces du dossier que le regroupement familial a été autorisé par la préfète du Loiret et que la mère et les frères et sœurs du requérant sont arrivés en France le 22 octobre 2022. Il se prévaut également de la présence en France d'oncles et tantes, ainsi que de cousins, dont certains sont de nationalité française. Toutefois, le requérant ne réside en France que depuis un an et deux mois à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et sans charge de famille en France et a vécu pendant vingt-cinq ans dans son pays d'origine où il a nécessairement développé des liens personnels. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de sa présence en France, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'obligation de quitter le territoire français est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2301461_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel