TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301461_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement opposable a refusé de considérer sa demande comme prioritaire. Elle soutient que le logement social dans lequel elle se trouve depuis plus de trois ans est suroccupé. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation (CCH) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision litigieuse en date du 14 septembre 2023, la commission de médiation pour le droit au logement opposable a refusé de considérer comme prioritaire la demande de relogement de Mme A en opposant à cette dernière qu'elle est déjà logée auprès d'un bailleur social et qu'elle ne justifie pas d'une situation de suroccupation. 2. Mme A, qui ne conteste pas que, compte tenu de sa situation de locataire d'un logement social, sa demande de relogement au titre du dispositif DALO ne pourrait être accueillie que si son logement actuel ne répondait manifestement pas à ses besoins, notamment au regard de la composition de son foyer, se borne à alléguer, sans apporter aucun commencement de preuve, de la dimension insuffisante de son logement, lequel serait " sur-occupé ". L'administration justifie quant à elle du caractère suffisant, au regard des normes définies par l'article R. 822-25 du CCH, de ce logement de 71 m² par rapport aux besoins d'un foyer de 4 personnes. En l'état des éléments produits, il n'y a pas lieu de constater une situation de suroccupation manifeste, de sorte que le refus opposé à l'intéressée peut être validé. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301461_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel