TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301462_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Seguin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant somalien, né le 9 janvier 1962, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 février 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2022. Par arrêté 4 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 4 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Le 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule par ailleurs que : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Si M. A B soutient qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie, dans la mesure où originaire du clan gaboye il risquerait des persécutions, lesquelles seraient renforcées par un mariage interclanique il n'établit aucunement la réalité de ces éléments dont la véracité a, au demeurant, été formellement mise en doute tant par l'OFPRA que par la CNDA et n'apporte aucun élément nouveau probant à l'appui de ce récit qui serait postérieur à la décision de cette Cour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à supposer que ces stipulations puissent être utilement invoquées en l'espèce, de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin . Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301462_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel