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TA64 · Chambre des référés — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301462_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, l'association Action grand passage et M. B A contestent l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a mis en demeure les occupants sans titre appartenant à la communauté des gens du voyage de quitter les terrains du complexe sportif de la commune d'Ossun avant le 9 juin 2023 à 12 heures sous peine d'évacuation forcée des lieux et demandent au tribunal de pouvoir rester sur les lieux jusqu'au dimanche 11 juin 2023. Ils soutiennent que : - ils n'ont pu parfaitement respecter la période de réservation de l'aire de grand passage car ils ont été expulsés du lieu qu'ils occupaient précédemment, et la superficie de cette aire est insuffisante pour accueillir leur groupe ; - l'aire de grand passage est inférieure à 4 ha, en méconnaissance du décret du 5 mars 2019 ; - l'aire de grand passage est saturée ; - ils s'acquittent des frais de consommation d'eau et de ramassage des ordures ménagères ; - le stationnement de leurs véhicules ne perturbe pas la manifestation festive prévue par la commune ; - aucune détérioration d'équipements n'a été commise ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne mentionne pas les noms et domiciles des parties et n'est assortie d'aucune conclusion ; - les moyens soulevés par l'association Action grand passage ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Action grand passage ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 juin 2023, présenté son rapport et entendu les observations de M. D, représentant la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a mis en demeure le groupe de gens du voyage d'évacuer avant le 9 juin 2023 à 12 heures le complexe sportif de la commune d'Ossun qu'ils occupent. La requête de l'association Action grand passage et autre doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : () 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A. -() Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. () ". 3. L'arrêté attaqué se fonde notamment sur ce que la commune d'Ossun satisfait à ses obligations légales en matière d'accueil des gens du voyage et sur ce que le stationnement de 324 véhicules, remorques et caravanes sur le complexe sportif de cette commune, qui comporte un terrain de football et un terrain de rugby, constituent une atteinte à la salubrité publique en raison de l'absence d'alimentation en eau potable et en électricité, d'installations sanitaires adaptées et de système d'assainissement, ainsi qu'à la sécurité des personnes du fait de branchements irréguliers. 4. En premier lieu, s'il est constant que la superficie de l'aire de grand passage aménagée dans la commune de Tarbes s'étend sur moins de 4 ha, il n'est pas contesté que la commune d'Ossun satisfait à ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage et que, par arrêté du 16 janvier 2018, le président de la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées a interdit le stationnement des gens du voyage sur les terrains privés ou publics situés sur le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas commis d'erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, à la demande du président de la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. La circonstance que cette aire de grand passage est saturée est sans incidence sur la légalité de cette décision. 5. En second lieu, les requérants ne contestent pas le motif de l'arrêté attaqué rappelé au point 3, lequel permet à lui seul de fonder légalement cette décision. Les circonstances que les gens du voyage s'acquittent des frais de consommation d'eau et de ramassage des ordures ménagères, que le stationnement de leurs véhicules ne perturberait pas la manifestation festive prévue par la commune et qu'aucune détérioration d'équipements n'a été commise sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées, la requête de l'association Action grand passage et autre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de l'association Action grand passage et autre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action grand passage, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune d'Ossun. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301462_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel