TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301463_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme C B, représentée par Me B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande tendant à l'augmentation du nombre d'heures d'accompagnement de l'enfant A Hermann B par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement de A Hermann B par un AESH mutualisé, pour au moins douze heures par semaine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'un accroissement de cette aide est urgent pour éviter une baisse des résultats scolaires de l'enfant, sa fatigue intense et un risque de décrochage ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que : - la décision n'est pas motivée ; - le volume horaire accordé à l'enfant est insuffisant au regard de ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de la maison départementale des personnes handicapées accorde à l'enfant un accompagnement médicalisé mutualisé de 5 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le numéro 2301462 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me B, qui reprend ses conclusions et moyens, qu'elle développe. Elle précise qu'elle renonce à invoquer un moyen tiré du défaut de motivation du refus implicite contesté. - le recteur, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Le jeune A E B, âgé de six ans, présente un trouble du spectre de l'autisme et est inscrit, pour l'année scolaire 2022-2023, en cours préparatoire à l'école élémentaire Guadeloupe à Marseille. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a décidé, le 24 janvier 2022, l'attribution d'une aide humaine mutualisée valable du 20 janvier 2022 au 31 août 2025. Il bénéficie actuellement de la présence d'une AESH durant six heures hebdomadaires. Estimant, au vu du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière scolaire (GEVA-sco) dont l'enfant a fait l'objet, que cet accompagnement était insuffisant, Mme B, sa mère, a mis le recteur en demeure d'augmenter le nombre d'heures de présence de cette AESH. Elle a demandé l'annulation du refus résultant du silence gardé sur ce courriel et demande au juge des référés de suspendre, dans l'attente, l'exécution de ce refus. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que l'aide humaine individuelle accordée au jeune A est limitée à six heures hebdomadaires. Il ressort en outre du rapport du GEVA-sco concernant l'enfant que la présence d'une AESH serait nécessaire tous les matins pour le mettre au travail, le recentrer, recadrer et lui permettre de s'organiser, le mettre dans le rythme de travail du groupe et le guider par rapport à l'écriture, et qu'en l'absence d'AESH, son enseignant doit lui accorder beaucoup d'attention, ce qui génère des difficultés dans la gestion du groupe et des stratégies d'évitement de l'enfant, qui montre des signes de fatigue et de découragement. Cette situation nuit également au bon déroulement de l'enseignement dispensé à l'ensemble de la classe. Il résulte de ce qui précède que l'absence d'aide humaine tous les matins compromet de façon suffisamment grave et immédiate la scolarité de l'enfant. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article D. 351-10-3 du code de l'éducation : " Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article D. 351-16-1 de ce code : " L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. ". Selon l'article D. 351-16-3 de ce code : " L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. / Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. ". Enfin, selon l'article D. 351-16-4 du même code : " L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. ". Il résulte de ces dispositions que la quotité horaire de l'aide mutualisée attribuée à un enfant par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées n'étant pas déterminée par la décision d'attribution, les modalités d'accompagnement des élèves qui se sont vu attribuer une telle aide doivent être définies, dans le cadre notifié par la MDPH, en équipe éducative, en fonction des besoins de chaque élève et dans une perspective de développement de l'autonomie de l'élève dans ses apprentissages et de l'efficacité des enseignements. 6. Il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune A bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants. Les constats exposés au point 4 révèlent que la limitation de l'aide humaine individuelle accordée à l'enfant à un volume de 6 heures hebdomadaires ne permet pas d'assurer cette scolarisation dans des conditions satisfaisantes. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutient le recteur en défense, la décision de la MDPH n'a nullement limité à cinq heures le volume horaire hebdomadaire de l'aide mutualisée accordée au fils de la requérante, le moyen tiré de ce que le volume horaire d'accompagnement accordé à l'enfant est insuffisant au regard de ses besoins est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Si la requérante demande qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de mettre effectivement en place un accompagnement hebdomadaire porté à douze heures, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre, le cas échéant, en cas d'annulation pour excès de pouvoir du refus contesté. Il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction, mais seulement d'ordonner au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder, en se rapprochant des équipes éducatives concernées, au réexamen de la situation et des besoins de A Hermann B et de prendre une nouvelle décision, explicite, quant au volume horaire d'aide mutualisée dévolu à l'enfant dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à la demande d'augmentation du temps d'accompagnement mutualisé dévolu à A Hermann B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ou, si elle est plus précoce, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision de la MDPH concernant l'enfant. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prendre une nouvelle décision, explicite, quant au volume horaire d'aide mutualisée dévolu à l'enfant dans le délai de dix jours, après s'être rapproché des équipes éducatives concernées, et livré au réexamen de la situation et des besoins actuels de A Hermann B. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au recteur de l'académie d'Aix Marseille et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Marseille, le 8 mars 2023. La juge des référés, signé A. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301463_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel