TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301463_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Uneco et M. B A, représentés par la Selarl d'avocats AB Vocare, demandent au juge des référés :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300828 du 17 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 du maire d'Angoulême délivrant un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite à M. A, ainsi que l'exécution de l'arrêté du maire du 26 octobre 2022 accordant un permis de construire modificatif à la SCI Uneco et de l'arrêté du maire du 5 août 2022 portant transfert du permis de construire à la SCI Uneco ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Angoulême et de Mme C D la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Les requérants saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur ce fondement, d'annuler l'ordonnance de suspension rendue antérieurement sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête présentée par la SCI Uneco et par M. B A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de la SCI Uneco est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Uneco et à M. B A.
Fait à Poitiers, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. E
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301463_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel