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TA33 · Juge social — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301463_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui attribuer une place dans un hébergement, un logement de transition ou une résidence hôtelière à vocation sociale conformément à la décision de la commission de médiation du 24 novembre 2022 qui l'a reconnu prioritaire. Il soutient que, en dépit d'un avis favorable de la commission de médiation le reconnaissant prioritaire, il n'a reçu aucune proposition d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de M. A a été signalée au S.l.A.O. par une fiche de positionnement active et régulièrement actualisée, qu'il a été préconisé une orientation vers le dispositif de la sous-location et que la famille est en liste d'attente ; en outre, l'intéressé ne s'est adressé au 115 qu'une seule fois le 9 mars 2023 ; au regard de ce qui précède, la requête est devenue sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. ", et aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code dispose : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation fait peser sur l'Etat désigné comme garant du droit au logement opposable une obligation de résultat. 3. Par une décision du 24 novembre 2022, la commission de médiation de la Gironde a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence ou une sous location. Dès lors, le préfet de la Gironde disposait d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation, soit jusqu'au 3 janvier 2023, pour attribuer un hébergement au requérant. M. A soutient sans être contredit qu'aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Si le préfet de la Gironde fait valoir que le requérant n'a sollicité qu'une seule fois les services du " 115 " et que le SIAO l'a inscrit sur une liste d'attente pour un dispositif de sous location, ces circonstances sont sans incidence sur sa situation. Dans ces conditions, l'urgence de la situation de M. A, qui fait valoir que sa famille est dans une situation de précarité importante, ne peut être regardée comme ayant disparu depuis la décision de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire de son hébergement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'assurer l'hébergement du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'accueillir M. A et sa famille dans un centre d'hébergement d'urgence ou en sous location dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301463_20230619
Données disponibles
- Texte intégral