TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301463_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Bhaganooa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9° et L. 432-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 611-3 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une décision du 30 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 novembre 2002, entré en France le 7 septembre 2016 à l'âge de 13 ans et 10 mois sous couvert d'un visa d'installation délivré au titre du regroupement familial obtenu par son père et mis en possession d'un document de circulation valide du 28 janvier 2017 au 12 novembre 2021, a sollicité le 17 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 17 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. F E, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E. Par suite, dès lors que la commune d'Aulnay-sous-Bois, où a indiqué résider M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-15 et L. 432-1, énumère de façon détaillée et circonstanciée les différentes infractions commises par le requérant et les condamnations prononcées à son encontre. Elle ajoute que ces faits itératifs, constitutifs d'atteintes graves à la sécurité et à l'ordre public, sont de nature à mettre en doute l'adhésion du demandeur aux valeurs essentielles républicaines et son intention de se conformer aux lois de la République, enfin que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. B, même s'il a joint à sa demande de titre de séjour un certificat médical, n'établit pas pour autant avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il le soutient. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement des dispositions de cet article ne peut être qu'écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est d'abord fondé sur la circonstance que le requérant a été interpellé le 24 juin 2018 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, infraction pour laquelle il a été reconnu coupable et a été placé sous le régime de la liberté surveillée le 2 octobre 2018 par le tribunal pour enfants de D. Il s'est également fondé sur la circonstance que M. B a été condamné le 13 avril 2021 par le tribunal correctionnel de D à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour récidive de transport, récidive de détention, récidive d'offre ou de cession et récidive d'acquisition non autorisée de stupéfiants, ayant déjà été entendu le 12 novembre 2017, le 28 septembre 2019 et le 30 janvier 2020 pour des faits similaires. Eu égard à la répétition des faits dont s'est ainsi rendu coupable M. B dans un bref délai, à leur caractère récent et à leur gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer que sa présence constituait une menace pour l'ordre public en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce même si M. B était mineur lorsque la plupart de ces faits ont été commis et que sa peine d'emprisonnement a été convertie par le juge d'application des peines en travaux d'intérêt général. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en septembre 2016 à l'âge de 13 ans, qu'il y réside depuis de façon habituelle et continue chez ses parents tous deux en situation régulière et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas, ni du reste ne soutient, que sa présence auprès de ses parents serait indispensable. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. I.B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 10. En premier lieu, il est constant que M. B, né le 13 novembre 2002, est entré sur le territoire national le 7 septembre 2016, soit à l'âge de 13 ans et 10 mois. N'étant pas arrivé en France avant l'âge de 13 ans, il ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, en admettant que le requérant, en se prévalant des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait entendu se prévaloir de celles du 9° de l'article L. 611-3, il n'établit pas, en se bornant à produire un compte-rendu du service des urgences du centre hospitalier intercommunal Meulan-les Mureaux mentionnant qu'il a été pris en charge un jour le 26 mai 2022 pour des motifs d'ordre psychiatrique ainsi qu'un certificat médical rédigé par un psychiatre de l'hôpital Robert Ballanger et faisant état d'une hospitalisation entre le 11 et le 14 juin 2022, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. 12. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'expulsion du territoire national. 13. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301463_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel