TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301463_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la préfète de la Haute-Vienne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un arrêté du 31 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a placé M. C en rétention administrative. Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 1er septembre 2023, les demandes de M. C ont été transmises au tribunal administratif de Strasbourg à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Par un jugement n° 2306319, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Le préfet de la Haute-Vienne a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 8 novembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Siquier ; - et les observations de Me Marty, représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de séjour : 1. En premier lieu, il ressort de la décision litigieuse que la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. C, sur le fait que ce dernier invoque sa présence habituelle en France depuis avril 2016 et qu'il s'est marié le 11 mars 2023 avec une ressortissante arménienne séjournant régulièrement sur le territoire français avec laquelle il allègue une vie commune depuis le 1er septembre 2022. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne, qui n'était pas tenue d'énoncer l'ensemble des éléments de la situation du requérant, a procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci avant d'édicter la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. 2. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. C, ressortissant arménien, né en 1995 à Erevan, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016, sans toutefois l'établir. Il a épousé le 11 mars 2023 une ressortissante arménienne, étudiante en droit, qui bénéficie d'une carte de résident. Cette union revêt un caractère récent et le requérant n'apporte aucun élément pour attester tant de l'ancienneté de cette relation qui remonterait selon lui au mois d'août 2021 que d'une vie commune depuis le 1er septembre 2022. Si le couple attend un enfant, celui-ci n'était pas né à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision refusant un titre de séjour à M. C sur sa situation personnelle doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière M. B if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301463_20231123
Données disponibles
- Texte intégral