TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301463_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2023 et le 7 octobre 2024, M. C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à venir ou du rendez-vous fixé par le préfet pour déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes charges comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité en vain à de multiples reprises le préfet du Rhône en vue d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ; - le fait de ne pas répondre à une demande de rendez-vous dans un délai de quatre mois constitue une faute ; - cette situation lui cause un trouble dans ses conditions d'existence. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 30 juin 1987 et entré en France le 10 septembre 2011, selon ses déclarations, a saisi le préfet du Rhône le 6 juillet 2021 d'une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, demande qu'il a renouvelée à de multiples reprises jusqu'au mois de novembre 2022. Il demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 16 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 6 juillet 2021 selon la procédure dématérialisée mise en place par la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et a relancé la préfecture à de multiples reprises jusqu'au mois de mai 2024. Alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la demande de rendez-vous assortie de pièces justificatives présentées par l'intéressé était incomplète, celui-ci est fondé à se prévaloir d'une carence de l'État à ne pas lui avoir proposé un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre durant près de trois ans, et ce malgré ses nombreuses relances et démarches. Toutefois, le requérant se borne à faire valoir que cette faute de l'Etat l'a placé dans une situation particulièrement difficile, empreinte de fragilité et d'angoisse à l'origine de troubles dans les conditions d'existence, sans faire état dans sa requête du moindre élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir l'existence du préjudice allégué, comme de nature à démontrer qu'il était susceptible de relever de la régularisation exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'établit ni l'existence de ce préjudice, ni en tout état de cause le lien de causalité entre cette carence de l'Etat et ce préjudice. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, M. Borges-Pinto, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente rapporteure, P. Dèche L'assesseur le plus ancien, P. Borges-Pinto La greffière, I.Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301463_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel