TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301464_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, le centre intercommunal d'action sociale du Haut Val de Sèvre, représenté par la SCP Montaigne avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B et de tous occupants de son chef du logement situé 51 Cité de l'Aiguillon à Saint-Maixent-L'Ecole (Deux-Sèvres) qu'elle occupe irrégulièrement, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à défaut pour les occupants sans titre d'évacuer les lieux, de l'autoriser à procéder d'office à leur expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique et à débarrasser les lieux des biens meubles qui s'y trouvent, aux frais et risques de Mme B. 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a conclu le 16 avril 2021 avec Mme B un contrat d'accompagnement ayant pour objet de fixer les conditions du dispositif d'accompagnement social personnalisé entrant dans le cadre du dispositif d'aide au logement temporaire dont celle-ci bénéficie ainsi qu'un contrat d'hébergement en accueil en logement temporaire prévoyant la mise à disposition, pour une durée de 3 mois, d'un logement situé 51 Cité de l'Aiguillon à Saint-Maixent-L'Ecole, moyennant un loyer de 244,23 euros par mois ; le contrat d'hébergement conclu le 16 avril 2021 a été renouvelé jusqu'au 25 février 2022 ; Mme B ne s'est cependant pas acquittée de l'indemnité d'occupation en méconnaissance de l'article 3 du contrat d'hébergement ; elle a également autorisé à séjourner dans le logement qui lui était loué sa sœur et son fils en méconnaissance de l'article 2 du contrat d'hébergement faisant interdiction d'héberger, même à titre provisoire, toute personne ; en dépit de plusieurs injonction successives, Mme B et ses ayants-droits, ont refusé de quitter le logement mis à la disposition de l'intéressée ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; du fait de l'expiration du contrat d'hébergement conclu le 31 janvier 2022, l'intéressée ne dispose plus d'aucun droit ni titre à occuper le logement dont s'agit ; en outre, alors que l'article 2 de ce contrat prévoit que " il est fait interdiction d'héberger, même à titre provisoire, toute personne ", Mme B héberge sa sœur ; elle ne s'est pas non plus acquittée de l'indemnité d'occupation prévue au dit contrat en méconnaissance de l'article 3 de ce dernier ; - la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que le maintien de l'intéressée et des occupants de son chef dans le logement dont s'agit fait obstacle à la continuité du service public de l'hébergement des personnes en vue de leur réinsertion sociale et à la possibilité pour d'autres personnes ayant besoin d'une telle réinsertion, de bénéficier de l'aide à laquelle ils ont droit. Mme B, à laquelle la requête a été communiquée le 5 juin 2023, n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bompas, greffier d'audience, M. Campoy a lu son rapport et entendu Me Mannevy, représentant le CIAS du Haut Val de Sèvre, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Haut Val de Sèvre a conclu le 16 avril 2021 avec Mme A B un contrat d'accompagnement ayant pour objet de fixer les conditions du dispositif d'accompagnement social personnalisé entrant dans le cadre du dispositif d'aide au logement temporaire dont celle-ci bénéficie ainsi qu'un contrat d'hébergement en accueil en logement temporaire prévoyant la mise à disposition, pour une durée de 3 mois, d'un logement situé 51 Cité de l'Aiguillon à Saint-Maixent-L'Ecole (Deux-Sèvres), moyennant une indemnité d'occupation de 244,23 euros par mois. Ce contrat d'hébergement a été renouvelé le 31 janvier 2022 jusqu'au 25 février 2022 aux mêmes conditions. Le 9 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, le CIAS a enjoint à Mme B de libérer les lieux aux motifs, d'une part, qu'elle ne s'était pas acquittée de son indemnité d'occupation en méconnaissance de l'article 3 du contrat d'hébergement, d'autre part, qu'elle hébergeait sa sœur en méconnaissance de l'article 2 de ce contrat et, enfin, que son contrat n'avait pas été renouvelé. Faute d'évacuation de ce logement par Mme B, le CIAS demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de l'intéressée et de tous occupants de son chef dudit logement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à défaut pour les occupants sans titre d'évacuer les lieux, de l'autoriser à procéder d'office à leur expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " () Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 () ". Aux termes de l'article L. 123-6 de ce code : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 8° Les établissements ou services comportant () un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse () ". 4. La prise en charge d'une prestation d'hébergement d'une personne en situation de détresse par un centre communal d'action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles cité ci-dessus, a le caractère d'un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle de droit privé vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un " contrat d'hébergement " lequel ne fait que préciser le cadre réglementaire dans lequel intervient l'accueil de la personne concernée. Par suite, le présent litige relève bien de la compétence du juge administratif. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B, dont il n'est pas contesté que le contrat d'hébergement a expiré le 25 février 2022, ne justifie plus d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement situé 51 Cité de l'Aiguillon à Saint-Maixent-L'Ecole. Ainsi la demande du CIAS du Haut Val de Sèvre ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de l'intéressée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance, non contestée, que d'autres personnes en difficulté sont en attente d'un tel type d'hébergement. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B ainsi qu'à tous les occupants de son chef, d'évacuer le logement qu'elle occupe dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut pour les occupants sans titre de ce logement d'évacuer les lieux, d'autoriser le CIAS à procéder d'office à leur expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros à verser au CIAS du Haut Val de Sèvre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef d'évacuer le logement situé 51 Cité de l'Aiguillon à Saint-Maixent-L'Ecole (Deux-Sèvres), dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. A défaut pour l'intéressée ou pour les autres occupants sans titre d'évacuer les lieux, le CIAS du Haut Val de Sèvre est autorisé à procéder d'office à leur expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique en débarrassant les lieux des biens meubles appartenant aux occupants sans titre qui s'y trouvent, aux frais et risques de Mme B. Article 2 : Mme B versera au CIAS du Haut Val de Sèvre, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre intercommunal d'action sociale du Haut Val de Sèvre et à Mme A B. Fait à Poitiers, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé L. Campoy La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301464_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel