TA63Magistrat BollonMagistrat BollonSatisfaction Totale
TA63 · Magistrat Bollon — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301464_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d'annuler l'élection des délégués et des suppléants aux délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Anthème appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Il soutient qu'au vu des nombreuses irrégularités entachant le scrutin, celui-ci doit être annulé ; en effet selon le procès-verbal 11 membres du conseil municipal étaient appelés à voter, or toujours selon ce procès-verbal 12 personnes ont voté tant pour l'élection des délégués titulaires que pour les suppléants ; sur les 12 votes, 9 suffrages ont été exprimés et 3 votes étaient blancs ; les 6 délégués titulaires ont toutefois obtenu 11 voix et deux délégués suppléants ont obtenu respectivement 11 et 10 voix. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bollon, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 3. Le 9 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Saint-Anthème, a procédé à l'élection de trois délégués et trois suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. 4. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 de la commune de Saint-Anthème que parmi les quinze conseillers membres en exercice, neuf membres étaient présents, deux membres étaient absents et avaient donné pouvoir et quatre membres étaient absents et non représentés soit un total de onze membres présents ou représentés. Il résulte de l'instruction que tant lors de l'élection des délégués titulaires que lors de celle des délégués suppléants, douze conseillers étaient présents et représentés, que 3 votes ont été déclarés blancs par le bureau et qu'ainsi neuf suffrages ont été exprimés. Selon le même procès-verbal, Mme C A, M. D B et M. H J ont chacun été proclamé délégué titulaire avec un nombre de suffrages obtenus de onze voix et M. M K, M. L E et M. G I ont été proclamé élus dans cet ordre délégués suppléants avec respectivement un nombre de suffrages de onze, dix et neuf voix. Ainsi, le nombre de suffrages attribués à Mme C A, M. D B, M. H J M. M K et M. L E sont supérieurs au nombre de suffrages exprimés. Dans ces conditions, compte tenu des incohérences et anomalies affectant le procès-verbal du scrutin, les résultats de l'élection ne peuvent être établis avec certitude et il y a lieu d'annuler les élections dans leur ensemble. 5. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de Saint-Anthème au jour fixé par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des suppléants du conseil municipal de Saint-Anthème (Puy-de-Dôme) en vue des élections sénatoriales sont annulées. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à Mme C A, à M. D B, à M. H J, à M. M K, à M. L E et à M. G I. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Anthème. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, L. BOLLON La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301464
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6322 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301464_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Bollon
- Formation
- Magistrat Bollon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301464_20230622