TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301464_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 10 avril 2023 et le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été sollicité pour compléter son dossier ; - elle procède d'une erreur de droit car sa demande constituait un renouvellement et non une primo délivrance ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle a été adoptée par une autorité incompétente. * S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été adopté par une autorité incompétente ; - elle est, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle repose sur une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 8 mars 2023 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - et les observations de Me Quèvremont, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 8 août 2001, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2018. Il a été admis à l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 mai 2018 par décision du 25 juin 2018 du président du conseil départemental de Seine-Maritime. Le placement a été confirmé jusqu'à sa majorité par jugement du 14 novembre 2018. M. B a déposé une demande d'admission au séjour le 21 octobre 2019 au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Par arrêté du 18 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer les titres sollicités et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par jugement n° 2003654 du 29 décembre 2020 du tribunal, lui-même annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 4 octobre 2022. En exécution du jugement du 29 décembre 2020, M. B avait été mis en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 mars 2022 dont il a demandé le renouvellement le 28 février 2022. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois aux motifs, d'une part, que la demande de M. B devait être regardée comme une première demande en raison de l'intervention de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, que M. B ne justifiait pas être en possession d'un visa de long séjour, qu'il n'avait pas présenté de contrat de travail ni d'autorisation de travail, qu'il ne justifiait pas la poursuite de ses études ni l'obtention du diplôme préparé, qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, que, célibataire et sans charge de famille, il était isolé sur le territoire français où il n'était pas inséré, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2022-205 du 29 décembre 2022, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Maritime a relevé qu'il n'avait pas produit d'autorisation de travail pour le contrat à durée déterminée conclu avec la SASU Itertech. Contrairement à ce que soutient le requérant, en relevant qu'il n'avait pas produit une telle autorisation, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entendu lui opposer l'incomplétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, mais a constaté qu'il ne détenait pas une autorisation de travail à la date de l'arrêté en litige, qui est une des conditions de fond pour obtenir un titre de séjour mention " salarié ". Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, d'une part, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger salarié a eu pour effet de régulariser la situation du requérant quant aux conditions de son entrée en France. D'autre part, en cas d'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision de rejet opposée à une demande de titre de séjour et l'injonction de délivrer le titre sollicité, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente peut, eu égard à la nature de l'autorisation ainsi délivrée, la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle. Ainsi dans la mesure où le titre de séjour délivré à M. B en exécution du jugement du 29 décembre 2020 était valable jusqu'au 31 mars 2022 et où l'intéressé a présenté sa demande le 28 février 2022, celle-ci devait être regardée comme une demande de renouvellement. Par suite le préfet ne pouvait à bon droit opposer à l'intéressé l'absence d'entrée en France sous couvert de visa de long séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul motif de l'absence d'autorisation de travail évoquée au point 3 pour adopter la décision en litige. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du mois de mai 2018, alors qu'il était âgé de seize ans et onze mois, a bénéficié à sa majorité d'un accompagnement provisoire pour jeune majeur jusqu'au 10 juillet 2020. Il a été inscrit, à partir du mois de septembre 2018, dans un cycle de préparation en alternance du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en pâtisserie et a disposé, à ce titre, d'un contrat d'apprentissage de trois ans à compter du 24 septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a poursuivi de réels efforts en vue de son insertion dans la société française ainsi que dans le cadre de sa formation, soulignés tant par les responsables de la structure d'accueil à laquelle il a été confié que par ses enseignants et son maître de stage, qui fait état de sa bonne intégration au sein du personnel de l'entreprise et de sa progression professionnelle. M. B s'est, en outre, inscrit dans un club sportif et s'est constitué un groupe d'amis. Il ressort, toutefois, des notes sociales émanant de la structure d'accueil ainsi que des bulletins scolaires de l'année 2019-2020, versés au dossier par M. B, que, malgré l'obtention en mai 2019 du diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau A1, ce dernier, alors inscrit en première année de CAP, a rencontré de réelles difficultés en raison de sa mauvaise connaissance de la langue française, qu'au cours du premier semestre de cette année, sa professeure de français ne lui a pas attribué de note, en raison de la " difficulté " de l'évaluer, que, s'étant absenté des cours pendant une durée totale de quarante-neuf heures sans justification, il n'était pas présent lors des évaluations réalisées dans deux autres matières et que, mise à part l'éducation physique et sportive, il n'a en définitive obtenu des notes légèrement au-dessus de la moyenne que dans trois matières sur les neuf matières enseignées au cours de ce semestre. Par ailleurs, M. B, qui ne conteste pas avoir déclaré aux services de la préfecture que ses deux parents résidaient en République de Guinée et dont le père a effectué les démarches nécessaires à l'obtention du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance présenté à l'appui de sa précédente demande de titre de séjour, ne fait valoir aucun élément sur les conditions dans lesquelles il n'entretiendrait aucun lien véritable avec les membres de sa famille demeurant dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé ne justifie pas de la durée et l'intensité de sa relation avec la mère de son enfant, né après la décision en litige, compatriote ayant demandé l'asile en France. Enfin, hormis la production d'un contrat du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'autonomie et l'emploi du 1er juillet 2021, l'intéressé ne fournit aucune indication quant à ses activités entre septembre 2020, date de la fin de son contrat d'apprentissage, et juin 2022, mois de la conclusion de son contrat à durée déterminée avec la société Itertech. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 18 janvier 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, la preuve de l'attribution d'une allocation adulte handicapé n'est pas à elle seule de nature à justifier que l'état de santé de l'intéressé justifie des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sorte que le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire : 10. Ainsi qu'il est dit aux points 1 et 3, le différend portant sur la légalité d'une précédente mesure d'éloignement n'a trouvé une issue définitive que par un arrêt de la cour administrative d'appel du 4 octobre 2022. En s'étant fondé sur la circonstance que M. B s'était soustrait à l'exécution de cette première obligation de quitter le territoire français, le préfet a entaché d'une erreur son appréciation de la situation réelle de l'intéressé pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Cette annulation partielle n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance dès lors que l'État n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un mois. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA455 octobre 2023
DTA_2003654_20231005TA7610 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301464_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301464_20231010